Réf. : T. confl., 7 juillet 2025, n° 4353, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B0932AY8
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par Yann Le Foll
le 27 Août 2025
Un marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, avec une société, de même que celui passé avec la personne publique bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit présentent le caractère d’un contrat administratif.
Les marchés conclus par l’UGAP qui sont, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) N° Lexbase : L4088GUX, soumis aux dispositions du Code des marchés publics, entrent dans le champ d’application du Code des marchés publics.
En application de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier N° Lexbase : L0256AWE, selon lequel « les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le marché public passé par l’UGAP, en qualité de centrale d’achat, en 2014 avec la société Ligier Group, présente le caractère d’un contrat administratif. Il en va de même par voie de conséquence du contrat passé entre l’UGAP et la commune de Grand Quevilly, bénéficiaire de l’achat réalisé par l’UGAP à son profit.
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion du contrat conclu avec la société DG Automobiles par la commune de Grand Quevilly pour répondre à ses besoins devant le juge des référés ne seraient relatifs qu’à l’exécution de contrats administratifs. La juridiction administrative est donc seule compétente pour en connaître.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, La préparation du marché public : l'organisation de l'achat, in Marchés Publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7115ZKQ. |
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