Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 24 juin 2025, n° 476387, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B1617AMT
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N2620B3G
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par Yann Le Foll
le 28 Juillet 2025
Le délai de prescription de l'action disciplinaire d’un agent public ayant fait l’objet d’une condamnation pénale court à compter du 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, dès lors qu'une condamnation définitive est intervenue avant cette date.
Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date.
Lorsque, selon le cas, la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6551MSG, le délai de trois ans entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, court à compter du 22 avril 2016.
La condamnation prononcée à l'encontre de l’agent par l'arrêt du 26 février 2016 est devenue irrévocable, faute de pourvoi en cassation, dès l'expiration du délai de cinq jours francs ouvert par l'article 568 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, pour l'exercice d'un tel pourvoi.
C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Douai, 30 mai 2023, n° 22DA00837 N° Lexbase : A71639YX) a retenu que le délai avait couru à compter du 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, dès lors qu'une condamnation définitive était intervenue avant cette date.
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