Réf. : Cass. civ. 2, 12 juin 2025, n° 22-24.741, F-D N° Lexbase : B7699AKD
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N2506B39
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 03 Juillet 2025
La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet de la signification d’un acte (V. Cass. civ. 2, 10 avril 2025, n° 23-12.313 N° Lexbase : A95250IM). Elle considère que la seule mention dans l’acte de signification, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire.
Faits et procédure. Par un jugement du 10 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme [Y] et M. [M], à payer une certaine somme au titre d’un prêt à la consommation. Une fois la décision entre ses mains, le prêteur fait signifier aux emprunteurs la décision du tribunal. Cependant, l’huissier de justice ne parvient pas à trouver les emprunteurs à l’adresse mentionnée dans le jugement. Ce dernier constate cette situation dans un procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier procède à des recherches complémentaires, et trouve une seconde adresse au sein de laquelle il parvient à signifier la décision aux emprunteurs. Pour établir la réalité du domicile des emprunteurs à cette nouvelle adresse, l’huissier se contente de vérifier la présence du nom de ces derniers sur la boîte aux lettres. Ensuite, le prêteur a poursuivi l’exécution de ce jugement, en réalisant une saisie des rémunérations du travail à l’encontre de Mme [Y]. Le 16 décembre 2020, Mme [Y] a décidé d’assigner son créancier, devant le juge de l’exécution, aux fins de voir déclarer le jugement non avenu et d’ordonner la mainlevée de la saisie. Une décision de première instance est rendue, puis un appel est interjeté devant la Cour d’appel de Chambéry. Cette dernière statue sur ce recours dans un arrêt du 22 septembre 2022 (CA Chambéry, 22 septembre 2022, n° 21/02298 N° Lexbase : A31748L7). Ensuite, Mme [Y] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement de première instance qui avait déclaré nulle la signification du jugement du 10 octobre 2008, et déclaré en conséquence non avenu ce dernier, faute d’avoir été signifié dans les six mois. Au soutien de son pourvoi, Mme [Y] affirme que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte, et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Mme [Y] affirme que la seule mention dans l’acte de l’huissier, que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire. Mme [Y] considère que la simple mention de son nom sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir la réalité de son domicile. Pour déclarer la signification régulière, la Cour d’appel constate que cette dernière est intervenue une seconde fois, à l’adresse découverte, par un acte au sein duquel l’huissier a mentionné les diligences réalisées. En statuant ainsi, Mme [Y] considère que la Cour d’appel a violé les articles 655 N° Lexbase : L6822H7S et 656 N° Lexbase : L6825H7W du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve cette argumentation, au visa de l’article 656 du Code de procédure civile. Elle considère qu’il résulte de cet article, que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. De ce fait, la Haute juridiction considère que la seule mention dans l’acte de signification, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire. Après avoir rappelé le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation constate que l’huissier a réalisé une seule vérification pour établir la réalité du domicile de Mme [Y]. En l’espèce, la vérification correspond au nom de Mme [Y] qui apparaît sur la boîte aux lettres. Par conséquent, la Cour considère que cette signification est irrégulière, et elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry.
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