Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2025, n° 23-18.781, FS-B N° Lexbase : B6824ABD
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N2430B3E
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 13 Juin 2025
Le délai de prescription ne peut pas partir à compter de la connaissance du vice par le constructeur puisque le fournisseur n’en a pas connaissance.
Mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.
La Haute juridiction poursuit sa construction jurisprudentielle tendant à simplifier les règles de prescription. L’avantage de mettre comme point de départ commun celui de la connaissance du vice paraissait assez simple. Il y a des raffinements en fonction de celui qui exerce l’action. L’arrêt rapporté est l’occasion d’y revenir à propos du recours d’un constructeur contre son fournisseur.
Un maître d’ouvrage Office public de l’habitat entreprend la réhabilitation de plusieurs logements et confie, dans ce cadre, la réalisation du lot bardage à un constructeur qui s’est approvisionné en chevrons auprès d’un fournisseur. Une assurance dommages-ouvrage est souscrite. Constatant, après réception, l’instabilité de plusieurs panneaux de bardage, le maître d’ouvrage déclare le sinistre à cet assureur. Une expertise judiciaire s’en suit. Après avoir indemnisé l’assureur dommages-ouvrage assigne le fournisseur et son assureur « responsabilité civile » aux fins de condamnations à prendre en charge les préjudices subis. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 24 mai 2023, considère la demande forclose.
L’assureur forme un pourvoi en cassation. Il articule que le bref délai de l’action récursoire en garantie des vices cachés , exercée par le constructeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l’acquéreur mais de la date où l’entrepreneur est lui-même assigné ou, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamée.
Aux termes de l’article 1648 précité, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être initiée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai n’est pas applicable en matière d’action récursoire.
La prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime co-auteur du dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Chbre mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729 N° Lexbase : A82545R7). Tel est le cas du recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305 N° Lexbase : A49678ZY).
De même, l’action récursoire en garantie des vices cachés court dans le délai de 2 ans à compter de l’assignation. La solution s’insère dans un courant jurisprudentiel établi (Chbre mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 N° Lexbase : A85511BC).
La Cour en déduit que le délai de prescription de l’action exercée par le constructeur contre son fournisseur ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.
La solution mérite d’être renouvelée pour autoriser les recours des constructeurs, présumés responsables sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ (V. déjà Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647 N° Lexbase : A858878L).
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