Le Quotidien du 16 juin 2025 : Avocats/Honoraires

[Dépêches] Recours en révision : les honoraires de résultat restent exigibles

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2025, n° 23-18.908, F-B N° Lexbase : B6836ABS

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N2426B3A

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par Marie Le Guerroué

le 13 Juin 2025

L’exercice d'un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à une décision son caractère irrévocable. Dès lors, l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable est dû par le client à son avocat lorsqu'il a été mis fin à l'instance, y compris lorsque le jugement fait l'objet d'un recours en révision.

Un client avait confié à une avocate la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation de communauté. Une convention d'honoraires avait été conclue entre les parties, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Il avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté et avait accepté le projet d'état liquidatif de partage dressé par le notaire établissant les sommes lui revenant. L'avocate l'avait mis en demeure de lui payer l'honoraire de résultat, puis avait saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires. 

Devant la Cour de cassation, le client fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai de fixer le montant des honoraires restant dû à l'avocate alors que l'honoraire de résultat prévu par convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance et que tel n'est pas le cas lorsque le jugement fait l'objet d'un recours en révision.

Les juges du droit rappellent, qu’ effectivement, il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Toutefois, le recours en révision constitue une voie extraordinaire de recours, qui tend à la rétractation de la décision. Il en résulte que l'exercice d'un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable. Ayant relevé que le client avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté, la Cour estime que le premier président en a exactement déduit qu'il avait été mis fin à l'instance par une décision juridictionnelle irrévocable, nonobstant l'exercice d'un recours en révision contre ce jugement, et a souverainement apprécié le montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocate.

La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La nécessité d'obtenir un résultat définitif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37593RN.

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