Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2025, n° 475782 N° Lexbase : B2990AAY
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N2415B3T
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par Marie Le Guerroué
le 13 Juin 2025
La circonstance que l'administration ait exclusivement fondé un redressement prononcé à l'encontre d'un contribuable exerçant la profession d'avocat sur une « facture d'honoraires » émise par ce dernier, se bornant à mentionner l'acquisition d'un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne saurait avoir porté atteinte au secret professionnel de l'intéressé et entaché la procédure d'imposition d'irrégularité.
À la suite d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2010, l'administration fiscale avait constaté qu’une avocate avait omis d'enregistrer en comptabilité et de reverser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait mentionnée, pour un montant de 117 306 euros, sur une facture d'honoraires adressée le 28 septembre 2010 à une société civile immobilière (SCI), dans le cadre d'une opération de vente immobilière. L'administration avait mis en conséquence à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, établis par voie de taxation d'office. Le tribunal administratif de Paris, après avoir refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, a rejeté cette demande. L’avocate se pourvoit en cassation.
Les juges rappellent les dispositions des articles 226-13 du Code pénal N° Lexbase : L5524AIG, 1649 quater G N° Lexbase : L1829HMP et 99 du Code général des impôts N° Lexbase : L3863MAC, L. 13-0 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L2551DAQ, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80802KZ et en déduisent que tant la communication de la facture à l'administration que la mention de celle-ci dans la notification en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales N° Lexbase : L7606HEG ne sauraient avoir porté atteinte au secret professionnel de l'avocat.
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