Le Quotidien du 12 juin 2025 : Peines

[Dépêches] Le mandat de dépôt à effet différé n’est pas soumis au régime des mandats de dépôt et d’arrêt

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 25-81.970, FS-B N° Lexbase : B6896ACE

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N2410B3N

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[Dépêches] Le mandat de dépôt à effet différé n’est pas soumis au régime des mandats de dépôt et d’arrêt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/120096657-depeches-le-mandat-de-depot-a-effet-differe-nest-pas-soumis-au-regime-des-mandats-de-depot-et-darret
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 11 Juin 2025

Il résulte des articles 464-2 N° Lexbase : L3140MKI et 465 N° Lexbase : L9939IQ8 du Code de procédure pénale que le mandat de dépôt à effet différé prévu par le premier n’est pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d’arrêt prévus par le second. Encourt la censure l’arrêt qui, pour ordonner la mainlevée d’un mandat de dépôt à effet différé, retient que celui-ci n’a pas une nature différente du mandat de dépôt et que l’exécution provisoire lui confère le caractère d’une mesure de sûreté, de sorte que l’article 465 du Code de procédure pénale trouve à s’appliquer.

Dès 2023, la Cour de cassation refusait de rapprocher le mandat de dépôt et le mandat de dépôt à effet différé assorti de l’exécution provisoire. Pour autant, il s’agissait ici de se prononcer sur l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation prévue par l’article 465 du Code de procédure pénale pour le mandat de dépôt (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-81.085 N° Lexbase : A664413H).

En 2025, la Chambre criminelle a de nouveau dû revenir sur le régime applicable au mandat de dépôt à effet différé. Dans cette affaire, une femme a été condamnée, en première instance, pour des faits d’escroquerie en bande organisée à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. Le tribunal correctionnel a décerné, sur le fondement de l’article 464-2 du Code de procédure pénale, un mandat de dépôt à effet différé et a ordonné son exécution provisoire.

La prévenue a ensuite saisi la cour d’appel d’une requête aux fins de mainlevée de ce dernier. Le 19 février 2025, cette juridiction l’a déclarée recevable estimant que ce mandat de dépôt à effet différé avait une nature identique au mandat de dépôt et que l’exécution provisoire lui conférait un caractère de mesure de sûreté. Dans ces conditions, la cour d’appel de Paris a considéré que l’article 465, qui prévoit la possibilité pour les juges de donner mainlevée aux mandats de dépôt et d’arrêt, devait s’appliquer au mandat de dépôt à effet différé.

La procureure générale a alors formé un pourvoi en cassation au motif que l’article 464-2 du Code de procédure pénale qui fixe les conditions dans lesquels les juges peuvent ordonner un mandat de dépôt à effet différé n’assimile pas ce dernier au mandat de dépôt ou d’arrêt.

Comme en 2023, la Cour de cassation a affirmé qu’il résultait des articles 464-2 et 465 du Code de procédure pénale que le mandat de dépôt à effet différé n’était pas soumis au même régime que les mandats de dépôt et d’arrêt, les juges du fond n’ayant donc pas la faculté de prononcer la mainlevée du premier.

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