Le Quotidien du 11 juin 2025 : Voies d'exécution

[Dépêches] La prescription de l’action en liquidation d’astreinte court à compter du jour où l’astreinte a pris effet !

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2025, n° 22-22.416, F-B N° Lexbase : B3030AAH

Lecture: 4 min

N2407B3K

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Dépêches] La prescription de l’action en liquidation d’astreinte court à compter du jour où l’astreinte a pris effet ! . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/120031524-depecheslaprescriptiondelactionenliquidationdastreintecourtacompterdujouroulastreinte
Copier

par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 10 Juin 2025

La Cour de cassation précise sa jurisprudence au sujet du délai de prescription de l’action en liquidation d’astreinte (V. Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-22.241 N° Lexbase : A8961Y4N). Elle considère que la prescription de l’action ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet.

Faits et procédure. En 2003, une Cour d’appel condamne les sociétés Batimap et Sodega à régulariser un acte de vente, avec la société Paru portant sur des terrains et des immeubles, sous astreinte d’un certain montant par jour de retard, à compter de la première convocation du notaire. Par acte du 19 janvier 2021, la société Paru a assigné la société Batimap devant le juge de l’exécution, aux fins de liquidation de l’astreinte et d’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en raison du défaut de signature de l’acte de vente, pour la période de mars 2013 à janvier 2016. Suite à la décision rendue par le juge de l’exécution, un appel est interjeté. La Cour d’appel de Basse-Terre statue sur ce recours, dans un arrêt du 25 juillet 2022. Ensuite, la société Paru décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt d’infirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance et de déclarer irrecevable sa demande de liquidation d’astreinte. Au soutien de son pourvoi, la société Paru affirme que la dette d’astreinte de la société Batimap est née le 26 mars 2013, date à laquelle la société a été convoquée pour la signature de l’acte de vente. La demanderesse au pourvoi affirme que cette dette s’est consolidée le 27 janvier 2016, date à laquelle la société Batimap a régularisé la vente. La société Paru considère que la prescription quinquennale de l’action en liquidation d’astreinte n’a pas un point de départ unique, mais autant de points de départ que de jours compris entre le 26 mars 2015 et le 27 janvier 2016. Dès lors, la société Paru estime que pour déterminer si son action était prescrite, il convenait de se placer à la date de l’assignation, soit au 19 janvier 2021, et de remonter 5 années en arrière. Or, les juges du fond ont retenu que la prescription de l’action en liquidation d’astreinte à un point de départ unique. Pour ces derniers, le point de départ de la prescription est situé au 26 février 2013, date de la lettre portant convocation de la société Batimap par le notaire. En retenant que le délai de prescription quinquennale de l’action en liquidation d’astreinte expirait le 26 février 2018, la société Paru considère que la Cour d’appel a violé l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.

Solution. La Cour de cassation rejette cette argumentation, en rappelant sa jurisprudence (V. Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 17-22.241), au sein de laquelle elle considère que l’action en liquidation d’astreinte est soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil. Après avoir rappelé la lettre de l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2179ITU, la Haute juridiction considère qu’une condamnation assortie d’une astreinte confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent. La Cour considère que cette condamnation n’octroie à pas à son bénéficiaire une action en paiement des sommes payables par années ou à des termes périodiques. Par conséquent, la Cour affirme que le délai de prescription de l’action en liquidation d’astreinte court à compter du jour où l’astreinte a pris effet. Ainsi, la Cour approuve l’argumentation des juges du fond et rejette le moyen de la société Paru.

newsid:492407

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus