Le Quotidien du 10 juin 2025 : Peines

[Dépêches] Peines réhabilitées de plein droit : un élément de personnalité pris en compte lors de l’examen de la culpabilité ou de la peine

Réf. : Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-82.093, FS-B N° Lexbase : A22260RU

Lecture: 2 min

N2334B3T

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Dépêches] Peines réhabilitées de plein droit : un élément de personnalité pris en compte lors de l’examen de la culpabilité ou de la peine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/120023919-depechespeinesrehabiliteesdepleindroitunelementdepersonnaliteprisencomptelorsdelexame
Copier

par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 09 Juin 2025

En application des dispositions combinées des articles 133-16 du Code pénal N° Lexbase : L6410IS9 et 769 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4585L39, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte, lors de l'examen de la culpabilité de l'intéressé ou de la peine, cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.

En date du 4 février 2019, un individu a été mis en accusation devant la cour d’assises de La Réunion pour viols aggravés et agression sexuelle. Le 5 avril 2023, il a été déclaré coupable et condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement. Le condamné a alors interjeté appel de cette décision mais il a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle et de cinq ans de suivi socio-judiciaire.

Néanmoins, le condamné reproche à ce dernier arrêt d’avoir fait état dans sa feuille de motivation, de deux condamnations qui figuraient dans le casier judiciaire de l’accusé mais qui avaient été réhabilitées de plein droit.

La question qui s’est donc posée devant la Cour de cassation était de savoir si une cour d’assises pouvait prendre en considération des condamnations réhabilitées de plein droit pour motiver la culpabilité retenue ou la peine prononcée.

Par sa décision du 7 mai 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation reprend une solution constante, à savoir qu’une condamnation réhabilitée de plein droit est un élément de personnalité qui figure au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire et peut donc être prise en considération lors de l’examen de la culpabilité ou de la peine (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-81.468 N° Lexbase : A3008KIA).

Pour autant, en restant muette sur le fait pour la cour d’assises d’avoir mentionnée les deux condamnations réhabilitées sur la feuille de motivation de la décision, la Cour de cassation entretien un doute sur la possibilité ou non de le faire. En effet, en 2020, elle avait considéré que s’il s’agissait d’éléments de personnalité complémentaires, la feuille de motivation rendue par la cour d’assises ne devait pas se référer aux condamnations réhabilitées comme éléments l’ayant convaincue lors du délibéré sur la culpabilité et sur la peine (Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 19-87.637 N° Lexbase : A509837X). Est-ce un simple oubli de la Chambre criminelle ou l’ouverture de la prise en compte assumée du passé délinquant révolu d’un accusé ?

newsid:492334

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus