Réf. : Cass. crim., 27 mai 2025, n° 24-83.736, FS-B N° Lexbase : B3189ABQ
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
le 04 Juin 2025
Il se déduit de l'article 131-35 du Code pénal (N° Lexbase : L3255IQM), qui ne prévoit la fixation par la juridiction d'une durée pour l'exécution de la peine qu'à l'égard de l'affichage de la décision prononcée, que lorsqu'est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la diffusion de son dispositif dans un quotidien régional pour une durée de deux mois.
Dans cette affaire, une personne a été condamnée pour des faits d’exercice illégal de la profession de sage-femme à six mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction professionnelle ainsi qu’à une peine complémentaire de publication de la décision ordonnée par la cour d’appel sur le fondement de l’article 131-35 du Code pénal et selon les modalités suivantes.
L’entier dispositif de l’arrêt devait être diffusé dans un encart de 10 centimètres par 5 centimètres dans toutes les éditions d’un journal quotidien régional pendant une durée de deux mois et aux frais de la personne condamnée.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation considérant que la peine complémentaire de diffusion de la décision ne pouvait être ordonnée pour une certaine durée, même déterminée mais qu’elle devait se limiter à une seule diffusion dans la ou les publications de presse désignées par les juridictions répressives.
La question de la limite apportée à cette peine complémentaire prévue par l’article 131-35 du Code pénal se pose effectivement puisque s’il dispose que les lieux et la durée de l’affichage doivent être indiqués par la juridiction et que celui-ci ne peut excéder deux mois, il ne prévoit rien s’agissant de la peine de diffusion.
En date du 27 mai 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a alors apporté cette précision en appliquant le principe de légalité des peines de l’article 111-3 du Code pénal N° Lexbase : L2104AMU selon lequel nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit. Ainsi, elle a jugé que, l’article 131-35 du Code pénal ne prévoyant la fixation d’une durée par la juridiction pour l’exécution de la peine que pour l’affichage de la décision, la diffusion dans une publication de presse était par nature unique dans le ou les organes désignés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime des autres peines, L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, in Droit de la peine (H. Dantras-Bioy) N° Lexbase : E1741GAQ |
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