La preuve de la réception tardive de l'ordonnance de non-lieu, frappée d'appel, n'ayant pas été rapportée, l'appel de la partie civile ne saurait être admis. Telle est la solution d'un arrêt, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.467, F-P+B+I
N° Lexbase : A5313KR9 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4503EUC). Selon les faits de l'espèce, en décembre 2011, Mme X, partie civile dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction, en novembre 2011, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, ainsi qu'à son avocat. Pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction a retenu que la preuve de la réalité de l'indication selon laquelle elle aurait été réellement destinataire de ce courrier seulement en décembre 2011, n'est pas rapportée ; le délai d'appel a donc couru normalement à compter de la date d'envoi de la notification en novembre 2011. Contestant la décision ainsi rendue, Mme X a soutenu que le délai d'appel de la partie civile peut être prorogé lorsqu'il est établi que la partie civile a été absolument empêchée d'exercer son droit dans ce délai et qu'en l'espèce, elle a reçu tardivement le courrier du fait du dysfonctionnement des services postaux. La Cour de cassation rejette son pourvoi en confirmant la décision rendue par les juges d'appel, sous le visa de l'article 186 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9383IEA).
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