Le 30 octobre 2013, la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement, ont demandé à Madame Laurence Pecaut-Rivolier, magistrate auprès de la Cour de cassation, de mener une mission pour examiner les améliorations susceptibles d'être apportées dans la détection et le traitement des discriminations collectives dans le monde du travail.
Le 17 décembre 2013, Laurence Pécaut-Rivolier a donc remis son
rapport sur les discriminations collectives en entreprise aux ministres intéressés. Après des auditions larges et approfondies, la mission dresse le constat d'une augmentation des discriminations en période de crise. Elle souligne que les discriminations collectives, qui avaient fortement diminué au moins pour certaines catégories au cours des dernières années ont tendance à croître à nouveau. Ces discriminations touchent principalement les femmes, les seniors, les salariés titulaires de mandats représentatifs, et les salariés d'origine étrangère. Trois recommandations sont mentionnées dans ce rapport afin de lutter efficacement contre les discriminations dans le cadre des relations de travail. Il faut donc :
- favoriser l'accès aux éléments de preuve en précisant la possibilité de demander en justice la production des éléments de preuve en cas de suspicion de discrimination, seul le juge ayant accès aux pièces nominatives ;
- créer une action collective devant le tribunal de grande instance. A cet égard, est préconisée une action collective ayant pour finalité de constater l'existence d'une discrimination envers plusieurs salariés et permettant d'ordonner à l'employeur de prendre les mesures pour y mettre un terme. Les salariés pourraient toujours porter obtenir réparation individuelle du préjudice subi du fait de la discrimination devant le conseil des prud'hommes ;
- permettre aux différents acteurs impliqués dans la lutte contre les discriminations de transmettre au procureur de la République les dossiers paraissant établir l'existence d'une discrimination collective, afin que le procureur puisse, s'il l'estime opportun, déclencher lui-même cette nouvelle action collective.
(sur le principe de non-discrimination, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2575ETK).
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