"
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques" ; cette règle, édictée par l'article L. 621-17 (
N° Lexbase : L7047DYN), est d'application stricte, autrement dit, elle ne vaut que pour les monuments historiques et non les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-11.519, FS-P+B
N° Lexbase : A3492KRR). En l'espèce, une SCI avait acquis en 2003 une ancienne salle de jeu de paume, dont les façades nord et sud avaient été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 27 juin 1946 ; la façade nord de cet immeuble longeait la ligne divisoire avec le fonds voisin appartenant à un OPAC, qui y avait édifié un ensemble immobilier en vertu de permis de construire délivrés en 1962 et 1972. Souhaitant rénover son bien et procéder à la création d'ouvertures dans le mur séparatif, le précédent propriétaire de la salle avait conclu avec l'OPAC le 27 novembre 2001 une convention instituant une servitude de vue ; la SCI avait assigné l'OPAC afin de voir constater la nullité de cette convention. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans de rejeter cette demande, faisant valoir que la servitude dont bénéficie un monument classé ne peut s'éteindre par son non usage pendant trente ans (CA Orléans, 24 octobre 2011, n° 10/02153
N° Lexbase : A4237HZX) ; qu'en retenant que le bâtiment de la SCI ne bénéficiait pas d'une servitude de vue sur le fondement de l'article L. 621-17 du Code du patrimoine pour la seule raison qu'une telle servitude n'existait pas au jour de l'édification des façades classées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle servitude existait à la date du classement à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques, le 27 juin 1946, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-17 du Code du patrimoine. L'argument est écarté par la Cour suprême qui rappelle que l'article L. 621-17 du Code du patrimoine ne régit que les bâtiments classés monuments historiques et non les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable