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N2234B37
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 06 Mai 2025
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Amour au travail - Licenciement pour faute grave
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-17.544, F-B N° Lexbase : A16040CE : un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le comportement du directeur ayant porté atteinte à la santé psychique d'une collaboratrice en faisant pression sur elle et usant de sa position hiérarchique, notamment par l'envoi de courriels sur sa boîte professionnelle et de messages sur son téléphone, afin de continuer à entretenir une relation amoureuse malgré le refus clairement opposé de la salariée.
Pour aller plus loin : Ch. Mathieu, Quand le dépit amoureux conduit au licenciement disciplinaire, Lexbase Social, mai 2025, n° 1012 N° Lexbase : N2203B3Y. |
♦ Remplacement salarié en poste - Licenciement verbal
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625, F-B N° Lexbase : A16140CR : la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
L'intention de l'employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d'établir une promesse d'embauche, n'est pas exprimée publiquement ou auprès du salarié. Dès lors, l'employeur qui conserve la faculté de ne pas mettre en œuvre la procédure de licenciement, ne manifeste pas de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail dans un tel cas. Le salarié remplacé ne peut donc pas se prévaloir d'un licenciement de fait.
Pour aller plus loin : M. Rascle, L’anticipation du remplacement d’un salarié encore en poste n’équivaut pas un licenciement verbal, Lexbase Social, mai 2025, n° 1012 N° Lexbase : N2174B3W. |
♦ Harcèlement moral - Dégradation de l’état de santé
Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-16.415, FS-B N° Lexbase : A302864W : la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral n’est pas conditionnée à la dégradation de l’état de santé du salarié.
La Cour de cassation considère que ni la dégradation des conditions de travail, ni la dégradation effective de l’état de santé ne sont des conditions exclusives ou indispensables pour qualifier une situation de harcèlement moral.
♦ Présomption de démission - Abandon de poste
CPH Lyon, 21 février 2025, n° 23/02471 : Le refus d'un salarié de voir transférer son contrat de travail dans le cadre de la perte d'un marché constitue un motif légitime d'absence pouvant être invoqué par le salarié dans le cadre de sa réponse à la mise en demeure de l'employeur de justifier son absence.
♦ Représentant du personnel - Statut protecteur
CE, 7 mars 2025, n° 492105 : en matière disciplinaire, le salarié protégé ne peut pas toujours se retrancher derrière son mandat.
Les propos à caractère raciste et homophobe, tenus par un représentant du personnel sur un groupe Whatsapp, ayant pour effet une dégradation des conditions de travail et son comportement irrespectueux envers la direction caractérisant un manquement à ses obligations de loyauté et de sécurité découlant de son contrat de travail, justifient son licenciement pour faute grave.
♦ Travail dissimulé - Défaut de mention des heures supplémentaires - Bulletin de paie
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.120, F-D N° Lexbase : A51150B3 : les heures supplémentaires effectuées par un salarié doivent figurer sur le bulletin de paie. Cette règle s'applique également lorsqu'un salarié, bien que soumis à un accord d'annualisation du temps de travail, est assujetti par son contrat de travail à la durée légale du travail et à l'accomplissement ponctuel d'heures supplémentaires.
L’absence, sur les bulletins de paie, de la mention des heures supplémentaires effectuées par le salarié caractérise l’élément matériel et l'élément intentionnel du travail dissimulé.
♦ Elections du CSE - Vote électronique
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-12.607, F-D N° Lexbase : A33280DM : l'article R. 2314-9 du Code du travail N° Lexbase : L0627LI3, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 N° Lexbase : L0631LI9 à R. 2314-8 N° Lexbase : L0628LI4 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin.
♦ Obligation de sécurité - Altercation entre salariés
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-13.081, F-D N° Lexbase : A34310DG : au titre de son obligation de sécurité, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et qui, informé de l'existence de faits de violences envers un salarié, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser, ne méconnaît donc pas son obligation légale.
Mais face à un salarié qui a été victime de deux altercations et qui lui reproche d'avoir manqué à son obligation de sécurité, l'employeur doit justifier qu'il a pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Charge au juge, pour écarter tout manquement de l'employeur, de vérifier que les mesures prises sont concrètes et suffisantes.
♦ CSE - Règlement intérieur - Clauses
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-16.219, F-D N° Lexbase : A33720DA : sauf accord de l'employeur, le règlement intérieur du CSE ne peut pas comporter des clauses lui imposant des obligations non prévues par la loi. En cas d’accord de l’employeur, cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE.
Ainsi, par exemple, le règlement intérieur du CSE ne peut pas contenir une clause prévoyant l’attribution aux élus d’une indemnité de grand déplacement lorsque leurs déplacements ne répondent pas aux conditions d’attribution de cette indemnité conventionnelle.
♦ Garantie AGS - CSP - Contribution due au titre du préavis
Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-11.889, F-D N° Lexbase : A34570DE : la contribution due par l'employeur à France travail, au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du Code du travail N° Lexbase : L7958LGT, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
♦ Violation du repos quotidien - Préjudice
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-23.614, F-D N° Lexbase : A12520GH : Le dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos quotidien causent nécessairement au salarié un préjudice et ouvrent, à eux seuls, droit à la réparation.
♦ Modification du contrat de travail - Changement de tâches
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-23.783, F-D N° Lexbase : A12070GS : l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
Ainsi, la proposition d'un poste similaire situé dans le même secteur géographique est un simple changement de fonction et non une modification du contrat de travail.
♦ VRP - Obligation de sécurité
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-20.373, F-D N° Lexbase : A12470GB : en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail N° Lexbase : L8043LGY, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par ailleurs, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
L'employeur manque ainsi à son obligation de sécurité dès lors qu'un salarié a été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, et n'a pas toujours pu bénéficier du temps de repos nécessaire à une récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé, et ce même si le salarié a le statut de VRP et n'est donc pas soumis à un horaire déterminé.
Le manquement de l'employeur est caractérisé dès lors qu'il se contentait d'alléguer n'avoir commis aucun manquement, sans justifier des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié, alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail.
♦ Véhicule de fonction - Indemnité d’occupation du domicile
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-22.158, F-D N° Lexbase : A11850GY : l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Ainsi, le salarié commercial itinérant qui travaille à son domicile a droit à une indemnité d'occupation du domicile dès lors que l'employeur n’a pas mis de local professionnel à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.
Et une voiture de fonction mise à sa disposition n'est pas un local professionnel qui dédouanerait l'employeur d'une indemnité d'occupation du domicile.
♦ Discrimination en raison de la situation familiale
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-14.016, FS-B N° Lexbase : A09870HZ : au terme de l'article L. 1132-1 du Code du travail N° Lexbase : L0918MCY, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de sa situation de famille.
La Cour de cassation considère que le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de ce texte.
Dès lors que l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière, le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est donc applicable.
♦ Licenciement pour faute grave - Transfert de mails professionnels
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-12.055, F-D N° Lexbase : A67120IG : le transfert d'un courriel et des pièces jointes de la messagerie professionnelle d'un salarié vers son adresse électronique personnelle ne caractérise pas une faute d'une telle gravité qu'elle justifie un licenciement pour faute grave, dès lors qu'aucun élément ne permettait d'imputer une transmission des données confidentielles par le salariée à des personnes extérieures à l'entreprise.
De plus, vu l'ancienneté du salarié et l'absence de toute sanction ou rappel à ses obligations avant la procédure de licenciement, les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
♦ Obligation de sécurité - Souffrances au travail
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-22.121, F-D N° Lexbase : A65870IS : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures.
Ne méconnaît son obligation de sécurité, l'employeur qui, face à une situation de souffrances morales d'une salariée, a mis en place un suivi régulier de la salariée par le médecin du travail et la directrice des ressources humaines, la mise à disposition d'un psychologue, et diligenté une enquête interne afin d'évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et de tenter d'y remédier.
♦ Paiement des heures de nuit - Preuve
Cass. soc., 2 avril 2025, n° 23-23.724, F-D N° Lexbase : A12330GR : c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé les heures de nuit à un salarié.
Une cour d'appel ne peut pas débouter un salarié d'une demande de rappel de salaire au titre de majorations sur les heures de nuit, aux motifs que sur les bulletins de salaire produits par le salarié, figurait le paiement de sommes au titre des majorations de nuit et qu'à la lecture des feuilles de paie, il ressortait que des heures de nuit étaient versées régulièrement.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production des pièces comptables.
♦ Congés non pris
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-17.723, F-D N° Lexbase : A66930IQ : il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En cas de litige sur des congés payés non pris et dus au salarié, c’est à l’employeur de justifier qu'il a tout mis en œuvre pour remplir son obligation. À défaut, la condamnation à payer les sommes correspondantes est assurée.
♦ Elections du CSE - Dépôt des listes de candidatures
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-11.979, F-D N° Lexbase : A67270IY : les modalités d'organisation du scrutin, fixées par le protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales.
Le dépôt des listes de candidatures doit respecter la date et l'heure prévues par le protocole électoral. La liste de candidats déposée à l'heure mais tardivement corrigée peut ainsi être refusée par l'employeur.
♦ Protection liée au harcèlement
Cass. soc., 9 avril 2025, n° 24-11.421, F-D N° Lexbase : A66380IP : le licenciement d'une victime ou d'un témoin de faits de harcèlement moral ou sexuel est considéré comme nul par les juges, sauf mauvaise foi du salarié.
Pour que le licenciement d'un salarié, harcelé moralement, soit considéré comme nul, il est nécessaire que le salarié ait subi ou refusé de subir le harcèlement moral.
Et il faut également que les juges du fond aient caractérisé que le licenciement était motivé par le fait que le salarié a subi ou refusé de subir ce harcèlement. À défaut, le licenciement n'est pas nul.
♦ Désignation d'un RSS dans une entreprise de moins de 50 salariés - QPC
Cass. QPC, 10 avril 2025, n° 25-40.001, FS-B N° Lexbase : A60360HZ : l'obligation faite par l'article L. 2142-1-4 du Code du travail N° Lexbase : L8709LGN aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise, s'ils souhaitent désigner dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés un représentant de section syndicale, de le choisir parmi les membres du CSE, en ce qu'elle tend à assurer la désignation de personnes disposant des moyens effectifs de défendre les intérêts des salariés dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
La Cour de cassation a donc refusé de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel.
2) Droit de la protection sociale
♦ Contrôle URSSAF - Lettre d’observations
Cass. civ. 2, 20 mars 2025, n° 23-10.061, F-B N° Lexbase : A530668Z : lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d'observations doit être revêtue de la signature de chacun d'eux, à peine de nullité.
En cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d'un même groupe, la lettre d'observations adressée à chaque société doit être signée par l'inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune.
Pour aller plus loin : J. Kovac et J. Webert, Contrôles URSSAF concertés et simultanés dans plusieurs sociétés d’un groupe : qui doit signer la lettre d’observations ?, Lexbase Social, mai 2025, n° 1012 N° Lexbase : N2132B3D. |
♦ AT/MP - Rapport d’autopsie - Secret médical
Cass. civ. 2, 3 avril 2025, n° 22-22.634, FS-B+R N° Lexbase : A52380EQ : après la déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à l'issue de ses investigations, la CPAM met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.
Opérant un revirement jurisprudentiel, la Cour de cassation juge qu'il convient désormais de considérer que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la CPAM.
Pour aller plus loin : C. Ciuba, Revirement jurisprudentiel relatif à la communication du rapport d'autopsie dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un malaise mortel survenu dans le cadre du travail, Lexbase Social, mai 2025, n° 1012 N° Lexbase : N2222B3P. |
II. Actualités normatives
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
♦ Loi DDADUE - Dispositions en droit du travail
Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes N° Lexbase : L4775M9Q : cette loi, dite « DDADUE », a été publiée au Journal officiel du 2 mai 2025 et contient des dispositions portant sur le droit du travail, notamment sur les conditions d'obtention de la carte bleue européenne.
b. Décrets et projets de décrets
♦ Pénibilité - Homologation des référentiels professionnels de branche
Décret n° 2025-277 du 25 mars 2025, modifiant les modalités d'homologation des référentiels professionnels de branche N° Lexbase : L0773M9I : les postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité sont définis par un référentiel professionnel de branche.
Jusqu'à présent, le référentiel était réévalué selon une périodicité qu’il prévoyait dans la limite de 5 ans maximum. Depuis le 28 mars 2025, l’homologation est obligatoirement accordée pour une durée de 5 ans.
Le renouvellement d’un référentiel professionnel de branche peut désormais être demandé par une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche, au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'homologation. Elle doit d’abord avoir procédé à sa réévaluation pour tenir compte de l'évolution des postes, métiers ou situations de travail ainsi que de l'impact des mesures de protection individuelle et collective.
♦ Réduction générale de cotisations patronales - Paramètres de calcul pour 2025
Décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, relatif aux modalités d'application de divers dispositifs de réduction de cotisations patronales N° Lexbase : L1871M98 : attendu depuis la publication de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025, le décret a été publié.
Il fixe les seuils de rémunérations en-deçà desquels les réductions des taux de cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales sont applicables pour l'année 2025.
Il fixe également pour 2025 les valeurs maximales du coefficient de la réduction générale des cotisations et contributions patronales compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles et du taux de la contribution d'assurance chômage.
Pour la réduction générale, le paramètre T évoluera au 1er mai 2025, de façon à intégrer en une seule fois la baisse de la cotisation chômage et la hausse de la fraction de cotisation AT/M comprise dans le périmètre de la réduction.
Le décret prévoit pour 2025 des modalités d'entrée en vigueur dérogatoires pour les cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles. Les arrêtés de tarification AT/MP entreront en vigueur au 1er mai 2025.
Enfin, il intègre dans le Code de la Sécurité sociale les dispositions règlementaires relatives à la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 à moins de 250 salariés.
♦ APLD Rebond
Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond N° Lexbase : L2794M9D : l’APLD Rebond vise les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, en leur permettant de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Deux voies d’accès :
L’accord ou le document unilatéral doit être validé ou homologué par le préfet du département, dans les 15 jours pour un accord collectif ou 21 jours pour un document unilatéral.
Il doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires dont les dates d’application du dispositif, la réduction maximale de l’horaire de travail, les engagements pris en termes de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle, ainsi que les modalités d’information, au minimum trimestrielle, des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord ou du document unilatéral.
Information des salariés et du CSE : les salariés et le CSE doivent être informés de la mise en œuvre du dispositif dès la validation ou l’homologation.
Réduction de l’horaire de travail : maximum 40 %, pouvant aller jusqu’à 50 % en fonction de la situation particulière de l’entreprise et sur autorisation.
Indemnité horaire d’activité partielle versée aux salariés par l’employeur :
Indemnisation de l’employeur : allocation de 60 % de la rémunération horaire brute retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum, versée par l’ASP.
Durée d’indemnisation de l’employeur : jusqu’à 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Dates d’application du dispositif : le dispositif s’applique aux accords ou documents transmis à l'administration pour validation ou homologation depuis le 1er mars 2025 jusqu’au 28 février 2026.
♦ CPF - Dotation volontaire
Décret n° 2025-341 du 14 avril 2025, relatif aux modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation N° Lexbase : L2917M9W : ce texte permet désormais à l'employeur de flécher l’utilisation d'une dotation volontaire sur le CPF d'un salarié vers une formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées. À charge ensuite pour le salarié de profiter ou non de cette dotation en suivant la formation identifiée par l’employeur.
L’employeur peut également fixer le délai dont dispose le salarié pour utiliser les droits supplémentaires. En cas de non-utilisation ou d’utilisation partielle de la dotation par le salarié, un remboursement à l’employeur peut être prévu.
♦ Imputation du coût d’un AT/MP mortel sur le compte employeur
Décret n° 2025-342 du 15 avril 2025, modifiant les règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles mortels des assurés du régime général de Sécurité sociale N° Lexbase : L2919M9Y : l'imputation par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mortel au compte de l'employeur s'effectue à la date de la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès (et non plus l’année de survenance du décès).
Cette disposition est applicable depuis le 17 avril 2025.
♦ Suivi médical renforcé
Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du Code du travail N° Lexbase : L3486M9Y : ce texte écarte de la liste des salariés bénéficiant d'un droit à un suivi individuel renforcé les travailleurs qui peuvent être affectés à un poste pouvant nécessiter une autorisation de conduite ou une habilitation électrique.
A la place du suivi individuel renforcé, le décret subordonne l'autorisation de conduite de certains équipements et l'habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d'opérations au voisinage de pièces nues sous tension à la délivrance d'une attestation d'une durée de validité de 5 ans justifiant l'absence de contre-indications médicales.
Le modèle d'attestation sera défini par décret.
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2025.
c. Arrêtés
♦ Cotisations AT/MP - Arrêtés de tarification
Arrêté du 29 avril 2025, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2025 N° Lexbase : Z36037XC ; Arrêté du 29 avril 2025, fixant le montant des majorations prévues à l'article D. 242-6-9 du Code de la Sécurité sociale et de la contribution prévue à l'article D. 242-6-9-1 du même code pour l'année 2025 N° Lexbase : Z35945XC ; Arrêté du 29 avril 2025, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les exploitations minières et assimilées pour l'année 2025 N° Lexbase : Z36094XC : les arrêtés de tarification des cotisations AT/MP pour 2025 ont été publiés au Journal officiel et précisent les taux nets collectifs, le taux net moyen national, les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente, et les majorations applicables.
d. Mises à jour du BOSS
♦ Rescrits sociaux
BOSS, communiqué, mise à jour du 2 avril 2025 : un nouvel espace du BOSS est consacré aux rescrits sociaux : Rescrits - Boss.gouv.fr
Des rescrits opposables seront progressivement ajoutés dans le but de renforcer l’accessibilité au droit en matière de cotisations et de contributions sociales.
Lorsque des rescrits portent sur des dispositifs qui font déjà l’objet d’une rubrique du BOSS, ces rescrits sont disponibles à la fois dans l’espace dédié et dans la rubrique thématique.
♦ Allègements et exonérations
BOSS, communiqué, mise à jour du 10 avril 2025 : les rubriques Allégements généraux, Assiette générale, Exonérations zonées, Exonération Aide à domicile, Heures supplémentaires et complémentaires, Exonération contrat d'apprentissage, Protection sociale complémentaire ont été actualisées.
♦ Allègements et exonérations
BOSS, communiqué, mise à jour du 30 avril 2025 : Les rubriques Allégements généraux, Exonérations zonées, Exonération Aide à domicile et Remboursements de frais professionnels ont été actualisées.
e. Circulaires
♦ Salariés en forfait jours réduit - Cotisations AGIRC-ARCCO
Circulaire Agirc-Arrco 2025 6SG-DRJ : une circulaire AGIRC-ARRCO diffuse l’avenant n° 23, signé par les partenaires sociaux lors de la réunion de la Commission paritaire AGIRC-ARCCO du 18 décembre 2024, qui modifie l’article 75 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, afin de permettre aux salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures de travail d’accéder au dispositif de maintien des cotisations AGIRC-ARRCO, sur la base de la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils travaillaient à temps plein, et ce même s’ils ne sont pas éligibles au même dispositif pour le régime de base.
f. Communiqués
♦ Contribution assurance chômage
Net-entreprises.fr, communiqué, 29 avril 2025 : Net-entreprises rappelle la diminution du taux de contribution d’assurance chômage de 4,05 % à 4,00 % au 1er mai 2025, qui impacte le dispositif du bonus-malus.
La transmission des taux modulés applicables à partir du 1er mai 2025, et jusqu’à la fin de la période de modulation (au 31 août 2025), est donc effectuée par 2 canaux :
♦ Taux de cotisation AT/MP 2025
Ameli, actualités, 7 avril 2025 : les taux de cotisation AT/MP 2025 sont applicables au 1er mai 2025, sans effet rétroactif.
Les entreprises pourront consulter leur taux 2025 en ligne, dans leur compte entreprise, après la parution des arrêtés fixant les majorations, les taux collectifs et les coûts moyens.
♦ Arrêts de travail - Nouveau CERFA
Ameli, actualités, 22 avril 2025 : en cas d'arrêt de travail, il existe désormais un nouveau formulaire papier CERFA sécurisé, avec 7 points d’authentification (une étiquette holographique, de l'encre magnétique, etc.).
Les professionnels de santé sont encouragés à l'utiliser dès maintenant lorsqu'ils ne peuvent pas réaliser un arrêt dématérialisé.
Mais dès le 1er juillet 2025, l'utilisation de ce formulaire sécurisé deviendra obligatoire pour tout envoi d'un avis d’arrêt de travail sous format papier. Tous les autres formats seront systématiquement rejetés. Les scans et les photocopies, notamment, ne pourront être acceptés et seront considérés comme des faux.
Dans un premier temps, l'Assurance maladie avait annoncé rendre obligatoire l'utilisation de ce nouveau CERFA à compter du 1er juin 2025. C'est désormais à compter du 1er juillet qu'il le sera.
♦ Inspection du travail - Recours abusif aux contrats précaires
Min. Travail, communiqué, 18 avril 2025 : en 2025, la campagne nationale de contrôles de l’inspection du travail porte sur le recours abusif aux contrats précaires : contrats à durée déterminée et contrats de mission intérimaire. Les contrôles sont ciblés sur les entreprises qui ont le plus recours aux contrats précaires afin de les conduire à privilégier l’embauche en CDI.
Ils seront réalisés par les inspecteurs du travail entre juin et novembre 2025. Des contre-visites pour s’assurer des mesures de régularisation opérées s’étaleront jusqu’en mai 2026.
Les contrôles porteront plus particulièrement sur :
Les inspecteurs du travail, après avoir rappelé et expliqué les règles applicables et en fonction de leurs constats, demanderont aux employeurs de se mettre en conformité avec la règlementation. Ils pourront engager des sanctions si nécessaire.
♦ Passeport de prévention - Organismes de formation
Min. Travail, actualités, 29 avril 2025 : le déploiement du passeport prévention, qui doit recenser tous les éléments certifiant les qualifications obtenues par un salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, continue.
Depuis le 29 avril 2025, les organismes de formation ont accès à l’espace leur permettant de déclarer les formations dispensées en santé et sécurité au travail. L’obligation de déclarer des formations qu’ils dispensent en matière de santé et sécurité au travail par le biais de ce service débutera à partir du 1er septembre 2025.
g. Autres
♦ Cessibilité des droits issus du CPF
Le ministère du Travail a apporté des précisions sur le Compte Personnel de Formation (CPF), dans le cadre de questions - réponses de plusieurs députés :
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