Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-20.064, F-B N° Lexbase : A15810QM
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N2219B3L
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 06 Mai 2025
La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence en matière d’irrecevabilité de la déclaration d’appel (v. Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-11.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A49893WP). Elle affirme qu’une déclaration d’appel irrégulière, faute d’avoir été communiquée par RPVA, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’empêche pas l’appelant de former un second appel, sous réserve de l’expiration du délai d’appel, et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
Faits et procédure. Mme [U] a interjeté appel le 4 décembre 2020, à l’encontre d’un jugement rendu le 12 novembre 2020 par un tribunal judiciaire, dans un litige l’opposant à M. [T]. Cette déclaration d’appel, n’a pas été déposée par l’intermédiaire du RPVA. Le 18 décembre 2020, elle dépose une seconde déclaration d’appel via le RPVA, et contre le même jugement ainsi que contre la même partie intimée. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel formulé par Mme [U] le 4 décembre 2020. Par une seconde ordonnance, du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l’appel formulé par Mme [U] le 18 décembre 2020. Mme [U] décide alors de déférer cette dernière décision à la cour d’appel, qui a statué sur ce recours, dans un arrêt du 18 novembre 2021. Par la suite, Mme [U] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, l’appel formulé le 18 décembre 2020. Au soutien de son pourvoi, Mme [U] affirme que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt. De ce fait, elle considère que la saisine d’une cour d’appel, qui est susceptible d’être déclarée irrecevable, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, avant l’expiration du délai, et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ou caduc. Les juges du fond ont relevé que l’irrecevabilité ou la caducité du premier appel n’avait pas encore été constatée, lorsque le second a été formulé le 18 décembre 2020. De ce fait, la cour d’appel considère que ce second appel est irrecevable faute pour l’appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel. En statuant ainsi, Mme [U] estime que la cour d’appel a violé les articles 546 N° Lexbase : L6697H78 et 911-1 N° Lexbase : L7243LEY du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de Mme [U] aux visas des articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile. Après avoir rappelé la lettre du premier de ces textes, la Cour considère qu’une déclaration d’appel irrégulière, faute d’avoir été communiquée par RPVA, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à l’appelant de former un second appel. Toutefois, la Haute juridiction précise que cette solution est envisageable, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, et tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Après avoir rappelé le raisonnement de la cour d’appel, les juges du droit estiment que le premier appel, qui n’a pas été transmis par RPVA, était irrégulier. De ce fait, les juges du Quai de l’horloge estiment que la cour d’appel aurait dû constater que le second appel, transmis par RPVA dans le délai d’appel, et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier était recevable. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel.
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