Il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3791AZG) que les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond et ne peuvent être relevées d'office par les juges. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-81.271, F-P+B+I
N° Lexbase : A1622KRI ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1956EUY). En l'espèce, l'administration des douanes a fait citer Mme X devant le tribunal correctionnel du chef de contrebande de marchandises prohibées. En l'absence de la prévenue, défaillante, le tribunal s'est déclaré non saisi, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que la citation eût été délivrée régulièrement. Devant la cour d'appel, Mme X a demandé à être jugée. Les juges d'appel, confirmant la décision des premiers juges, ont relevé que le seul tampon que comporte la citation ne permet nullement de s'assurer que l'acte a effectivement été régulièrement remis au Parquet du procureur de la République, soit à un magistrat, soit à un fonctionnaire dûment habilité de ce service, comme le prévoit pourtant l'article 559 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3952AZE) ; par conséquent, la signification de l'acte étant entachée de nullité, le tribunal n'a pas été régulièrement saisi. La Cour de cassation casse la décision ainsi rendue. Elle souligne qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, devant laquelle la prévenue, qui comparaissait volontairement, n'a pas repris l'exception de nullité soulevée par le tribunal, a méconnu le texte susvisé.
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