Les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-85.565, F-P+B+I
N° Lexbase : A5495KQL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4502EUB). En l'espèce, sur réquisitions du ministère public, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun, saisi contre M. A. d'infractions connexes à celles ayant fait l'objet d'une ouverture d'information devant la juridiction spécialisée de Paris, s'est dessaisi, avec l'accord de ce juge. Après un recours contre cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9383IEA) autorise l'appel. Censurant la décision ainsi rendue, sous le visa de l'article 186, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction relève qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel était prévu par les dispositions particulières ci-dessus visées, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
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