L'article L. 311-4-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L4187IRI) prévoit que sont portés à la connaissance de l'acquéreur d'un support soumis à la rémunération pour copie privée le montant de la rémunération propre au support ainsi qu'une notice explicative qui informe de la finalité de cette rémunération et mentionne les possibilités d'exonération et de remboursement. Un décret, publié au Journal officiel du 10 décembre 2013, fixe les modalités d'application de ces dispositions (décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013, relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
N° Lexbase : L6312IYG). Ainsi, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement : le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ; l'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ; et l'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée (C. prop. intell., art. R. 311-9). Dans un lieu de vente, l'information prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné (C. prop. intell., art. R. 311-10). Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. Enfin, lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat (C. prop. intell., art. R. 311-11). Le décret précise, également, la procédure administrative de sanction des manquements aux obligations prévues par l'article L. 311-4-1 (C. prop. intell., art. R. 311-12). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2014.
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