Réf. : Cass. civ. 2, 3 avril 2025, n° 23-16.142, FS-B N° Lexbase : A52400ES
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N2129B3A
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par Yann Le Foll
le 30 Avril 2025
Les dispositions relatives aux honoraires s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
Aux termes l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
Pour la Cour suprême, les dispositions de ces textes s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
En conséquence, l'avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées.
Cela s’applique en l’espèce à des missions de « manager de transition » consistant en des prestations de conseil et d'assistance juridique par un cabinet d’avocat au service des ressources humaines d’un groupement d'intérêt économique (cassation CA Lyon, 27 mars 2023, n° 22/04759 N° Lexbase : A98669LY).
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