Réf. : Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-16.055, FS-B N° Lexbase : A52440EX
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N2125B34
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 22 Avril 2025
L'assureur dommages ouvrage qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de sa garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal du désordre.
Il doit verser à l’assuré une indemnité correspondante aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Si la mission de l’assureur dommages-ouvrage est un rouage essentiel du fonctionnement du droit de la responsabilité des constructeurs, il est particulièrement strict. En application de l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP, l’assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans le délai maximal de 90 jours, toujours courant à compter de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages.
En application de l’annexe A. 243-1 du même code N° Lexbase : L9756IE3, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites mais qui estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation reçoit, sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois-quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.
La présente espèce est l’occasion de le rappeler. La Haute juridiction rappelle même que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres. Elle rappelle aussi que cet assureur est tenu, dans ce cas, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
L’assureur dommages-ouvrage ne verse que des indemnités correspondent aux travaux réparatoires. L’indemnité ne peut excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618 N° Lexbase : A33427N4).
L’assureur ne peut, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, plus contester la définition des travaux réparatoires ni réclamer la restitution de tout ou partie de l’indemnité réglée à l’assuré.
Autrement dit, l’offre d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage formulée dans le délai de 90 jours est ferme et définitive (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618, préc.).
La solution est constante (pour exemple encore Cass. civ. 3, 17 février 2015, n° 13-20.199 N° Lexbase : A0015NCK).
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