Le Quotidien du 12 décembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Légalité de reconduite de deux enfants hors du territoire de Mayotte avant l'examen d'une demande de regroupement familial

Réf. : CE, référé, 11 décembre 2013, n° 373686 (N° Lexbase : A0993KR9)

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le 19 Décembre 2013

L'administration ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale en reconduisant deux enfants hors du territoire de Mayotte, dès lors qu'une demande de regroupement familial est prévue pour être examinée dans les meilleurs délais, énonce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 11 décembre 2013 (CE, référé, 11 décembre 2013, n° 373686 N° Lexbase : A0993KR9). Le juge des référés du Conseil d'Etat était saisi en appel, dans le cadre du référé-liberté (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT), d'une requête contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui avait rejeté la demande d'un ressortissant comorien résidant régulièrement à Mayotte. Ce dernier avait demandé la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière de ses deux enfants mineurs, arrivés sur le territoire de Mayotte dans des conditions irrégulières. Le Conseil indique, d'une part, qu'il appartient à un ressortissant étranger établi à Mayotte qui souhaite que ses enfants le rejoignent au titre du regroupement familial de se conformer aux exigences de la réglementation applicable à la mise en oeuvre de ce droit. D'autre part, et ainsi qu'il a été indiqué au cours de l'audience publique, une demande de regroupement familial présentée par l'intéressé auprès des autorités consulaires françaises aux Comores en vue de la venue à Mayotte de ses deux enfants mineurs serait examinée avec l'attention requise dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, la situation ne fait pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Dès lors, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'appel ne peut être accueilli.

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