Réf. : Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033, FS-B N° Lexbase : A09830HU
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N2084B3L
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par Yann Le Foll
le 30 Avril 2025
Est recevable le pourvoi formé par un bâtonnier contre une ordonnance ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3958AZM qu'est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
Le bâtonnier n'est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies autorisées en application de l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW.
En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l'instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.
Il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l'instruction, même lorsque, la décision du juge des libertés et de la détention ne lui faisant pas grief, il n'a pas lui-même exercé ce recours.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a notamment ordonné le versement à la procédure de documents dont le juge des libertés et de la détention avait ordonné la restitution, est de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d'assurer la protection.
Son pourvoi est dès lors recevable.
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