Le Quotidien du 31 mars 2025 : Actualité

[Veille d'actualité] Veille – L’actualité de la procédure civile et des voies d’exécution (janvier à mars 2025)

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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 28 Mars 2025

La revue Lexbase Contentieux et recouvrement vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions, qui ont fait l’actualité de la procédure civile (I) et des voies d’exécution (II), de janvier à mars 2025, ainsi que toute l’actualité normative (III), classées par thèmes et mots-clés, pour vous permettre une lecture fluide et pertinente des évolutions récentes.


 

I. Actualité jurisprudentielle en procédure civile

♦ Appel incident

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-17.732, F-B N° Lexbase : A51886Q9 : La jonction d’instances ne crée pas une procédure unique. De ce fait, la cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n’a pas conclu après la jonction. Ainsi, viole les articles 367 N° Lexbase : L2213H4Q, 551 N° Lexbase : L6702H7D, 562 N° Lexbase : L2381MLR et 954 N° Lexbase : L2439MLW du Code de procédure civile, la cour d’appel qui se borne à statuer seulement sur l’appel principal d’un salarié, alors que ce dernier a également formulé un appel incident sur l’appel principal de la partie adverse.

♦ Appel principal

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.971, F-B N° Lexbase : A60426TX : Au visa des articles 909 N° Lexbase : L2402MLK et 911-1 N° Lexbase : L7243LEY du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ, la Cour de cassation considère qu’un intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié, tant que les conclusions d’appelant ne lui ont pas été remises.

♦ Autorité de la chose jugée

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-20.935, F-B N° Lexbase : A4422638 : L’action civile en vue d’obtenir la réparation des préjudices résultant d’un abus de confiance n’a pas le même objet que la seconde action, qui tend à obtenir devant une juridiction civile, la restitution des sommes qui ont été indûment perçues par le prévenu qui a été relaxé. De ce fait, la partie qui intente cette nouvelle action devant une juridiction civile ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée.

♦ Changement d’avocat en cours de procédure  

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-19.083, F-B N° Lexbase : A4420634 : En cas de changement du représentant d’une partie au cours d’une procédure, la cour d’appel reste saisie par les conclusions qui ont été valablement déposées par le précédent représentant, et ce, peu importe, si le nouveau représentant constitué n’a pas conclu.

♦ Conclusions d’appel

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-17.956, F-B N° Lexbase : A51816QX : Viole les articles 71 N° Lexbase : L1286H4E et 954 N° Lexbase : L2439MLW du Code de procédure civile, la cour d’appel qui retient qu’une société ne demande ni l’annulation de l’acte de cautionnement, ni celle du contrat de prêt, ni la déchéance du droit aux intérêts, alors qu’elle sollicitait dans le dispositif de ses conclusions, le rejet de toutes les demandes de la banque en invoquant dans les motifs de ses écritures, des moyens de fond relatifs à la nullité du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, ainsi que le défaut d’information annuelle de la caution.

♦ Concurrence et juridiction compétente

Cass. civ. 2, 29 janvier 2025, n° 23-15.842, FS-B N° Lexbase : A38976S7 : Aux termes de l’article D.442-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5667LQX, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211, du 24 février 2021 N° Lexbase : L9159IEX, la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les litiges mentionnés dans l’article L.442-6 du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019 N° Lexbase : L7455MSW. Dans son arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence de la Chambre commerciale (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, FS-B+R N° Lexbase : A08251NU). Elle considère que l’application combinée des articles susvisés désignant la cour d’appel de Paris compétente pour statuer sur les recours à l’encontre des décisions émanant des juridictions mentionnées à l’article D.442-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019, est une règle de compétence exclusive, et non une fin de non-recevoir.

♦ Déclaration d’appel

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-18.962, F-D N° Lexbase : A14616RK : En matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties sont représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, défère à la connaissance de la Cour l’ensemble des chefs de cette décision.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-19.483, F-D N° Lexbase : A13356RU : Viole les articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 802 N° Lexbase : L9733MMG du Code de procédure civile, la cour d’appel qui rejette les conclusions notifiées postérieurement à la clôture de la mise en état, alors qu’elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture le jour où cette dernière a été prononcée, et le rejet des conclusions tardives.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-24.629 : Viole l’article 562 du Code de procédure civile, la Cour d’appel qui constate l’absence d’effet dévolutif sur plusieurs condamnations, qui n’ont pas été expressément visées dans la déclaration d’appel, sans rechercher s’il existait un lien de dépendance entre les différents chefs de jugement. 

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-20.374, F-D N° Lexbase : A14166RU : Le défaut de mention de la qualité de liquidateur dans la déclaration d’appel, qui est régularisé par des conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée que sur la démonstration d’un grief.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-20.593, F-D N° Lexbase : A13156R7 : La déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut être déclarée nulle sur le fondement de l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G. De plus, cette situation ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif. Une telle conséquence serait disproportionnée au regard du but poursuivi.

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-22.878, F-D N° Lexbase : A13616RT : Viole les articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 901 N° Lexbase : L7236LEQ du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ, la cour d’appel qui constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, qui ne précise pas les chefs de jugement critiqués et se borne seulement à rappeler l’argumentation développée par la juridiction de première instance, alors que la décision attaquée ne comporte qu’un seul chef de dispositif.

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.606, F-B N° Lexbase : A68636UQ : Après avoir rappelé sa jurisprudence de 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631 N° Lexbase : A6637ZYH), la Cour de cassation considère que lorsque l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, est infirmée par la Cour, l’appelant qui a déjà conclu avant le prononcé de cette ordonnance n’est pas tenu de conclure à nouveau après son infirmation.   

♦ Droit à la preuve 

Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-15.702, F-B N° Lexbase : A54416SC : Un litige survient entre une infirmière libérale et la CPAM de Côte d’Or, au sujet de plusieurs anomalies dans la facturation d’actes. Le professionnel de santé décide alors de saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Au sein des débats, la CPAM verse plusieurs tableaux qui contiennent des données confidentielles sur des patients (NIR, nom, prénom, adresse). L’infirmière conteste en appel puis en cassation, l’illicéité de ces preuves. Or, la Haute juridiction refuse d’écarter des débats ces tableaux, au regard de l’article L.1110-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4479L7Z, qui encadre le secret médical, et de sa jurisprudence de décembre 2023 (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU). Les juges du quai de l’horloge considèrent que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. La Cour de cassation s’aligne sur le raisonnement des juges du fond, et affirme que la présentation de ces tableaux doit être suffisamment détaillée pour permettre aux parties de se référer à chacun des patients sans ambiguïté possible. Elle rajoute que ce contrôle administratif nécessite une analyse nominative par dossier. Également, les juges du droit relèvent que l’identité du bénéficiaire du soin permet à l’infirmière libérale de pouvoir valablement se défendre. En définitive, la Cour de cassation déduit que la production de ces tableaux était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la CPAM et proportionnée au but poursuivi.

♦ Excès de pouvoir des juges

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.166, F-B N° Lexbase : A4419633 : Commet un excès de pouvoir, la cour d’appel qui confirme le jugement qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer, et indique dans son arrêt « confirm[er] l’ordonnance ».

♦ Formule exécutoire

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-18.527, F-B N° Lexbase : A60436TY : L’incomplétude de la formule exécutoire dans une décision est un vice de forme, qui entraînera la nullité de la signification uniquement sur la démonstration d’un grief.

♦ Injonction de payer

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.166, F-B N° Lexbase : A4419633 : Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6356H7K, le point de départ du délai d’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne, est reporté à la première mesure d’exécution qui rend indisponible les biens du débiteur. Dans le cadre d’une saisie attribution du solde d’un compte bancaire, les sommes qui sont laissées au compte sont indisponibles pendant un délai de quinze jours, conformément à l’article L.162-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5835IRK. Le fait qu’au jour de la réalisation de la saisie, le compte comporte un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée au débiteur n’emporte aucune conséquence sur l’indisponibilité des sommes pendant le délai précédemment cité. Dans cette situation, le délai d’opposition à l’encontre de l’injonction de payer commence à courir au jour de la réalisation de la saisie.  

♦ Juge de la mise en état

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-19.719, F-B N° Lexbase : A51936QE : Conformément à l’article 789 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9730MMC, la désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction des référés aux fins de statuer sur un litige, dont l’objet est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond. Ainsi, dans le cadre d’un litige relatif à des parcelles de terre, la SAFER, qui a été assignée par des consorts aux fins de contestation d’une décision de préemption, peut valablement assigner ces derniers par-devant la juridiction des référés, afin de solliciter la libération des parcelles occupées.   

♦ Omission de statuer

Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 21-24.555, F-D N° Lexbase : A13106RX : Une cour d’appel n’a pas à examiner une demande au fond qui tend exclusivement à réparer une omission de statuer qui est imputable à la juridiction de première instance. Une telle demande devant être formulée auprès des premiers juges, conformément à la procédure de l’article 463 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6574H7M.

♦ Péremption de l’instance

Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-19.501, F-B N° Lexbase : A68016PL, n° 22-21.259, F-D N° Lexbase : A26656QR, n° 22-20.865, F-D N° Lexbase : A26196Q3, n° 21-25.770, F-D N° Lexbase : A26856QI, n° 22-18.726, F-D N° Lexbase : A25096QY ; Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-11.139, F-D N° Lexbase : A14396RQ : La Cour de cassation juge qu’en procédure orale (Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882 N° Lexbase : A441859I et n° 22-20.384 N° Lexbase : A441359C, FP-B), à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. Par conséquent, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience, dans le seul but d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-17.609, F-B N° Lexbase : A442763D : La péremption prévue à l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44 est par nature indivisible. De ce fait, lorsqu’elle est demandée par une des parties, elle a pour effet d’éteindre l’instance au profit de toutes les autres.

♦ Point de départ du délai des voies de recours

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-20.232, F-D N° Lexbase : A27976U7 : Au visa de l’article 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX, la Cour de cassation considère que l’absence de mention du point de départ du délai de recours, dans l’acte de notification d’un jugement à une partie, a pour effet de ne pas faire courir ledit délai.

♦ Principe du contradictoire

Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.606, F-B N° Lexbase : A68636UQ : L’application d’une jurisprudence dans une décision de justice, sur laquelle les parties n’ont formulé aucune observation dans leurs écritures, constitue un moyen relevé d’office pour lequel les juges doivent inviter les parties à présenter leurs observations.

♦ Radiation de l’appel

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-23.093, F-B N° Lexbase : A4421637 : La radiation du rôle de l’appel, en raison de l’inexécution par l’appelant de la décision de première instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire, en application de l’article 524 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2379MLP.

♦ Solidarité ou indivisibilité à l’égard de plusieurs parties

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-14.565, F-D N° Lexbase : A26576UX : Sur le fondement des articles 552 N° Lexbase : L6703H7E, 553 N° Lexbase : L6704H7G et 554 N° Lexbase : L6705H7H du Code de procédure civile, un coïndivisaire qui aurait omis d’agir en première instance voit son droit d’appel conserver, grâce au recours des autres coïndivisaires. Également, la Cour précise que dans cette situation, le coïndivisaire dispose aussi de la qualité de tiers à l’instance. Par conséquent, outre la formulation d’un appel, ce dernier peut aussi valablement intervenir dans l’instance d’appel.

♦ Structuration des écritures

Cass. civ. 3, 9 janvier 2025, n° 22-13.911, FS-B N° Lexbase : A67946PC : La cour d’appel qui examine, conformément à l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2439MLW, uniquement les moyens qui sont invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées dans le dispositif, ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office. Dès lors, elle n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.

♦ Taux de ressort

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-21.138, F-B N° Lexbase : A51866Q7 : Viole les articles R.211-4 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L0740L7K et 35 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1182H4K, la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel des bailleurs, aux motifs que la majoration légale du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué au locataire, constitue l’accessoire de la restitution de ce dépôt, et n’a pas à être prise en compte dans la détermination du taux de ressort. En effet, la Haute juridiction considère que cette majoration, qui est égale à 10 % du loyer mensuel en principal, constitue une demande accessoire à la demande principale, qui, par sa nature indemnitaire, concourt avec celle-ci à déterminer le taux de ressort.

 

II. Actualité jurisprudentielle en voies d’exécution

♦ Saisie immobilière

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-11.270, F-B N° Lexbase : A51786QT : Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, le jugement qui statue sur la recevabilité d’une tierce opposition est susceptible des mêmes recours que le jugement d’orientation frappé d’opposition. Par conséquent, la décision statuant sur la tierce opposition peut faire l’objet d’un appel selon la procédure à jour fixe, conformément à l’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH

Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 21-17.794 et n° 21-21.340, F-B N° Lexbase : A51806QW : Viole les articles 1743 du Code civil N° Lexbase : L1791IE3 et 684 de l’ancien code de procédure civile, la cour d’appel qui prononce la nullité du bail alors qu’elle a constaté que l’adjudicataire avait eu connaissance de ce dernier avant l’adjudication. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait que constater l’opposabilité du bail à l’adjudicataire.

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-19.586, F-B N° Lexbase : A60626TP : Le défaut de signature d’un huissier de justice, sur un acte signifié par un clerc assermenté, est un vice de forme qui est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, uniquement si un texte prévoit cette sanction, et si le débiteur démontre l’existence d’un grief.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-12.742, F-B N° Lexbase : A441763Y : La nullité du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure de saisie immobilière. La Cour de cassation considère que le moyen pris de la nullité de ce commandement, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire, introduite par l'assignation du créancier poursuivant à l'audience d'orientation, est une exception de procédure. Cette dernière doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1293H4N.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.023, F-B N° Lexbase : A442563B : Aux termes de l’article R.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L9456LTE, les contestations relatives à la décision de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, doivent être formulées par voie de conclusions.

Cass. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.307, F-B N° Lexbase : A442663C : Dans le droit alsacien mosellan, le commandement de payer prévu par l’ancien article 2217 du Code civil N° Lexbase : L2506ABG, qui est toujours applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par l’article 141 de la loi du 1er juin 1924 N° Lexbase : Z11634SN, ne rend pas indisponible l’immeuble, et il ne vaut pas saisie des fruits. Par conséquent, ce commandement de payer ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM. Il n’est donc pas susceptible d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion.

♦ Saisie mobilière

Cass. civ. 2, 6 février 2025, n° 22-17.249, FS-B N° Lexbase : A60676TU: Par le passé, la Cour a considéré que le moyen pris de la nullité d’un acte de saisie-attribution ne constitue pas une exception de procédure (Cass. civ. 2, 6 décembre 2007, n° 06-15.178 et n° 07-13.964, F-P+B N° Lexbase : A0306D3Q). De cette jurisprudence, la Cour déduit que la nullité invoquée à l’encontre d’un acte de saisie mobilière ne tend pas à la remise en cause d’un acte de la procédure judiciaire. Dans cette hypothèse seule, l’annulation de l’acte de saisie est poursuivie. Ainsi, le moyen pris de la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels, qui ne tend pas à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire ouverte, sur la contestation du débiteur, ou à en suspendre le cours, mais à obtenir l’annulation de l’acte de saisie, ne constitue pas une exception de procédure.

 

III. Actualité normative

Décret n° 2024-1231, du 30 décembre 2024, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L4864MYS : publié au journal officiel du 31 décembre 2024, ce décret révise le barème des saisies et cessions des rémunérations. Conformément à l’article 3 de ce décret, le nouveau barème entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Décret n° 2024-1225, du 30 décembre 2024, relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique N° Lexbase : L4088MY3 : publié au journal officiel du 31 décembre 2024, ce décret instaure au sein des tribunaux d’activités économiques, une contribution dite « pour la justice économique », lorsque la valeur totale des prétentions est supérieure à un montant de 50.000,00 euros, étant précisé que les demandes incidentes ne sont pas soumises à cette redevance.

Arrêté du 14 janvier 2025, portant modification des arrêtés du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce et du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce N° Lexbase : L6394M39: publié au journal officiel du 15 janvier 2025, cet arrêté permet aux avocats d’utiliser le système « SECURIGREFFE » dans le cadre d’une procédure qui se déroule devant les tribunaux de commerce et d’activités économiques. Cet arrêté apporte également des précisions quant à la sécurité des communications électroniques, entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.

Arrêté du 23 janvier 2025, fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l'année 2025 N° Lexbase : L2287MSI : publié au journal officiel du 26 janvier 2025, cet arrêté fixe la cotisation due par chaque notaire pour l’année 2025 à 0,13 % de la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023. Le présent arrêté détermine également une décote pour les notaires, dont la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023 est inférieure à 200.000,00 euros.

Décret n° 2025-77, du 29 janvier 2025, relatif à la déontologie et à la discipline des avocats N° Lexbase : L6370MX9 : publié au journal officiel du 30 janvier 2025, ce décret réforme la procédure disciplinaire des avocats, d’une part, avec la création d’une procédure disciplinaire simplifiée, et d’autre part, en permettant au conseil de l’ordre de désigner plusieurs rapporteurs, membres ou anciens membres en activité pour réaliser une instruction contradictoire de l’affaire.

Arrêté du 31 janvier 2025, autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis - Portail des juridictions » N° Lexbase : L5949M7H : publié au journal officiel du 5 février 2025, cet arrêté marque la création et encadre la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis – Portail des juridictions ».

Décret n° 2025-125, du 12 février 2025, relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations N° Lexbase : L2044MYD : publié au journal officiel du 14 février 2025, ce décret instaure la nouvelle procédure déjudiciarisée de la saisie des rémunérations, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

Arrêté du 12 février 2025, pris pour l'application de l'article 62-6 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice N° Lexbase : L0260M87 : publié au journal officiel du 15 février 2025, cet arrêté précise les modalités selon lesquelles sont réalisés les mouvements sur le compte de dépôt qui est ouvert par un commissaire de justice auprès d’un organisme financier, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-728, du 2 juin 2016 N° Lexbase : Z24499PC.

Arrêté du 12 février 2025, précisant les obligations comptables applicables aux commissaires de justice et pris pour l'application de l'article 62-1 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 modifié relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice N° Lexbase : L0262M89 : publié au journal officiel du 15 février 2025, cet arrêté précise l’organisation comptable annuelle des commissaires de justice.

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