Réf. : Cass. com., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, B+R N° Lexbase : A71676GK
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N1922B3L
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par Didier Poracchia, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris I)
le 31 Mars 2025
Tel est le résultat promu par l’assemblée plénière dans sa décision du 15 novembre 2024 [1]. On se souvient qu’à la question de savoir si les statuts d’une SAS pouvaient prévoir que « [l]es décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré », la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait répondu par la négative [2]. En l’espèce, elle avait refusé, sur le fondement de l’article L. 227-9 alinéa 2 du Code de commerce
Sur renvoi, la cour d’appel de Paris [3] autrement composée, ne suit pas la Cour de cassation. Elle considère au contraire qu’« [i]l résulte de l'article L. 227-9 du Code de commerce que les associés d'une SAS sont libres de déterminer, dans les statuts, non pas – en l'absence de dispositions expresses – une règle de majorité exigée pour adopter des résolutions dans les matières qu'il énumère, mais les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l'être collectivement, que ce soit dans les matières définies par les statuts ou visées par son alinéa 2. Il s'ensuit, la loi ne le prohibant pas et les dispositions des directives européennes invoquées par MM. [J] n'étant pas applicables aux SAS, qu'il est loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d'adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n'applique pas une règle de majorité, telle qu'une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote. »
La cour d’appel observe également, très justement, que la règle de l’adoption de la résolution à un certain seuil, pouvant être minoritaire, ne porte pas atteinte au droit des associés de participer aux décisions collectives, dès lors qu’aucun associé n’est exclu du processus d’adoption de ces décisions et qu’ils sont tous appelés à délibérer. Elle note encore, de manière parfaitement justifiée, que cette règle ne constitue pas en elle-même une atteinte à l’intérêt social, lequel ne se confond pas avec l’intérêt d’une majorité d’associés, ni n’implique un risque d’abus compromettant cet intérêt social, un tel abus pouvant émaner autant d’une majorité que d’une minorité. Elle note enfin que cette règle n’entraîne aucune rupture d’égalité entre les actionnaires, cette condition de seuil s’imposant à tous les associés.
Saisie en sa formation plénière, ces arguments, pourtant fondés, ne trouvent pas grâce devant les Hauts magistrats qui cassent à nouveau la décision de la cour d’appel de Paris, et imposent la majorité des votes exprimés comme mode d’expression impératif « minimum » de la collectivité des associés pour l’adoption des résolutions sociétaires.
Selon l’Assemblée plénière, statuant au visa des articles 1844 alinéa 1er
« 10 – Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.
11 – Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.
12 – La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.
13 – Il s’ensuit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »
Si la très grande majorité de la doctrine approuve cette solution, on avouera ne pas partager l’analyse de l’assemblée plénière [4] conduisant à restreindre le droit pour les associés d’une SAS [5] de modeler statutairement la manière dont les associés adoptent les décisions collectives. Alors que le législateur avait permis aux associés de déterminer les conditions d’adoption des décisions collectives [6], l’assemblée plénière interdit aux statuts de fixer une règle d’adoption des résolutions proposées à la collectivité des associés inférieure à la majorité des voix exprimées, pour des motifs qui peuvent être discutés.
La règle s’imposerait, car il faudrait, pour qu’une résolution proposée à la collectivité des associés soit adoptée, qu’elle recueille le plus grand nombre de voix. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cela est parfaitement exact lorsque la collectivité des associés est saisie d’une résolution qui ouvre plus d’une possibilité. Dans un tel cas, il est possible que soient adoptées plusieurs résolutions contradictoires. Ainsi, lorsque la résolution porte sur la nomination à tel poste de A, B ou C et que le seuil d’adoption des résolutions est de 30 % des votes exprimés, il est possible que le résultat des votes donne un résultat ne permettant pas la nomination d’un seul candidat, puisque chacun peut avoir obtenu plus de 30 % des votes exprimés. Dans un tel cas, la règle du seuil de 30 % conduit effectivement à un blocage. Pour éviter ce problème, qui n’est pas spécifique à l’application des seuils minoritaires [7], il suffit de proposer aux associés de ne voter que des résolutions ne laissant aucun choix [8], ladite résolution étant adoptée ou refusée par la collectivité des associés. Dans un tel cas, la Haute juridiction continue de considérer pourtant que l’on pourrait rencontrer deux décisions contraires dépassant le seuil d’adoption nécessaire de la décision sociétaire, puisque l’on pourrait être confronté à la fois à une décision adoptant la résolution, votée au-delà du seuil, et à une décision refusant la résolution, votée également au-delà dudit seuil. Cette analyse nous semble erronée, puisque les statuts fixant le seuil d’adoption d’une résolution d’assemblée pourraient parfaitement s’accompagner d’un autre seuil qui serait celui permettant l’adoption d’une décision de rejet. En d’autres termes, rien n’empêche théoriquement de préciser que les décisions sociétaires approuvant les résolutions seront adoptées dès lors que le seuil du tiers de votes exprimés positifs est atteint ou dépassé, tandis que les décisions sociétaires rejetant les résolutions proposées ne seront adoptées que si le seuil des deux tiers de votes exprimés négatifs est atteint [9]. Dans ces situations, l’ensemble des suffrages exprimés est bien pris en considération. Simplement, le poids des votes est différent, puisqu’il faudra dans notre exemple atteindre le seuil du tiers de vote positif pour que la décision collective adopte la résolution, tandis qu’il faudra atteindre le seuil des deux tiers de vote négatif pour qu’elle soit rejetée. Contrairement à l’avis de plusieurs auteurs [10], dans la situation décrite, nous sommes d’avis que l’on regarde bien le corps social dans son ensemble et que l’on prend bien en compte l’ensemble des suffrages, qu’ils soient pour ou contre. Simplement en fixant un seuil inférieur à la majorité des votes exprimés pour adopter les résolutions proposées à l’assemblée, on confère au vote « pour » un poids différent du vote « contre ». Cela doit-il être interdit alors que, dans le même temps, les statuts peuvent répartir très librement les droits de vote entre les actionnaires d’une SAS jusqu’à conférer à un actionnaire minoritaire non seulement en nombre, mais aussi en capital, un droit de vote multiple tel qu’il peut, seul, en exerçant ses droits de vote, faire adopter toutes les résolutions proposées à la collectivité des associés à la majorité des votes exprimés [11] ? On peut largement en douter. Cela d’autant plus que le droit positif donne déjà de très nombreux exemples de situations dans lesquelles le poids des votes exprimés par les associés en vue de l’adoption d’une décision collective n’est pas identique. Plus encore, dans ces situations, certaines décisions de la collectivité des associés sont bien adoptées à la minorité [12]. C’est le cas chaque fois que la loi ou les statuts imposent d’obtenir une majorité renforcée pour qu’une résolution proposée à la collectivité des associés soit adoptée. Dans une telle situation, la résolution sera adoptée si les voix exprimées en sa faveur dépassent un certain seuil de majorité renforcée, par exemple 66 %. Et la décision collective rejetant la résolution sera adoptée si les voix contre atteignent un seuil minoritaire, dans notre exemple dépassant 34 %. Le seuil prévu par les statuts de la SAS en l’espèce ne faisait qu’inverser les décisions pouvant être adoptées en dépassement des seuils précités… sans donc qu’il existe de risque que deux décisions contradictoires, l’une positive, l’autre négative, soient adoptées. On l’aura compris, au plan théorique, rien ne justifie selon nous que l’on vienne restreindre la liberté statutaire de déterminer les conditions dans lesquelles les décisions sont prises collectivement par les associés en imposant la règle majoritaire pour l’adoption des résolutions proposées à la collectivité des associés [13].
Cela d’autant plus que la règle arrêtée par l’assemblée plénière selon laquelle « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite » conduit vraisemblablement à invalider des règles d’adoption des décisions de la collectivité des associés qui reposent pourtant sur une majorité. Ainsi, que penser des règles qui préciseraient que les résolutions proposées à la collectivité des associés sont adoptées si le seuil du tiers des voix pour est dépassé à la condition que ces voix exprimées émanent de la majorité (par tête) des associés ou émanent des associés détenant la majorité du capital ? Il semble bien que ces règles d’adoption des résolutions proposées à la collectivité des associés ne soient pas valables, puisque, même si elles reposent sur une majorité, elles permettent l’adoption des résolutions à la minorité des voix exprimées, ce que l’assemblée plénière refuse.
En réalité, il nous semble que la décision n’est justifiée ni par le risque de contradiction de décisions sociétaires à l’issue du vote, qui selon nous n’existe pas, ni par l’éventuelle absence de représentation de la collectivité des associés à l’occasion du vote minoritaire, qui selon nous n’existe pas plus. Elle l’est en raison du risque de blocage sociétaire que contiendrait en germe la règle d’adoption à un seuil minoritaire des résolutions proposées à la collectivité des associés [14]. Si tel est le cas, on peut s’en étonner. Tout d’abord de telles difficultés peuvent certainement être réglées par les clauses statutaires déterminant les conditions dans lesquelles la collectivité des associés statue. Ensuite et surtout on peut se demander s’il appartient au juge de fixer une règle limitant la liberté statutaire offerte par loi en raison des risques factuels de blocage nés de l’exercice d’une telle liberté.
Quoi qu’il en soit, désormais, la règle posée pour toutes les sociétés dans lesquelles les statuts peuvent déterminer les conditions d’adoption par la collectivité des associés des résolutions qui lui sont proposées [15] est que ces résolutions ne peuvent être adoptées que si elles recueillent le plus grand nombre de voix. Ce qui, au moins pour la SAS [16], signifie pour la Cour que ces décisions ne peuvent être adoptées que si elles recueillent, au minimum [17], la majorité des votes exprimés [18] positifs. L’assemblée plénière fonde cette règle majoritaire minimum sur l’article 1844 alinéa 1er du Code civil, ce qui conduit la Cour de cassation à intégrer à nouveau logiquement le droit de vote dans celui de participer aux décisions collectives [19], le droit de vote n’en étant qu’un des attributs particuliers [20]. Cette intégration permet alors à la Cour de cassation de réputer non écrites toutes les clauses statutaires fixant un seuil minoritaire d’adoption des résolutions présentées à la collectivité des associés et d’annuler les décisions qui auraient été adoptées à la minorité, sur le fondement de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du Code civil.
Reste alors une question. Quelles sont les règles d’adoption des résolutions présentées à la collectivité des associés lorsque la clause statutaire de seuil d’adoption est réputée non écrite ? La seule règle présente en droit commun des sociétés est l’unanimité des associés [21]. Elle fait écho bien évidemment à la règle d’unanimité prévalant également en principe en droit des contrats. On peut supposer que c’est donc cette dernière qui aura vocation à s’appliquer aux SAS qui auront statutairement permis à la collectivité des associés d’adopter une résolution à une minorité de voix exprimées. Mais peut être que la Cour de cassation, ayant découvert le principe de la règle de majorité minimale au sein de l’article 1844 du Code civil acceptera que celle-ci s’applique par défaut au groupement sociétaire dépourvu de règle d’adoption des résolutions par la collectivité des associés.
Enfin, et pour conclure, on relèvera que la stipulation statutaire prévoyant un seuil minoritaire à atteindre ou à dépasser pour qu’un organe collectif d’une SAS adopte une résolution qui lui est proposée n’est pas définitivement condamnée. Elle ne l’est que lorsque s’applique l’article 1844 du Code civil et donc que la décision est celle de la collectivité des associés [22]. Pour les autres organes collectifs créés par les statuts, rien ne devrait empêcher que ceux-ci puissent adopter les résolutions qui leur sont proposées dès que le seuil statuaire, même minoritaire, est atteint [23].
[1] Cass. com., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, B+R, BJS décembre 2024, n° BJS203m5, p. 1, obs. A. Couret et n° BJS203n2, p. 22, note H. Le Nabasque ; Dr. sociétés 2025, Repère 1, obs. R. Mortier ; Rev. sociétés 2025, p. 51, note L. Godon ; Lexbase affaires, 27 novembre 2024, note B. Saintourens
[2] Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696
[3] CA Paris, 5-8, 4 avril 2023, n° 22/05320
[4] V. égal. L. Godon, préc.
[5] Mais pas seulement : la décision a une vocation générale à s’appliquer puisque l’assemblée plénière la fonde sur l’alinéa 1er de l’article 1844 du Code civil. Elle s’applique notamment aux sociétés civiles, à propos desquelles la loi ne prévoit que la règle résiduelle de l’unanimité, sans évoquer celle de la majorité.
[6] V. not. P.-A. Marquet et P. Lethenet, préc. Comp. cpt. D. Gallois-Cochet et G. Grundeler, préc.
[7] Sur le problème du vote des amendements des résolutions proposées à l’assemblée générale, voir Afep, Ansa, Afti, Vade-mecum à l’attention des membres du bureau des assemblées générales, février 2022, p. 14
[8] Ce qui est généralement le cas.
[9] La décision adoptant une résolution, comme celle la rejetant, sont bien des décisions de la collectivité des associés. Si seule une décision positive de la collectivité des associés lui permet d’adopter la résolution qui lui est proposée, le rejet d’une résolution constitue également une décision de la collectivité des associés puisque ce rejet intervient à l’issue d’un vote caractérisant le choix de la collectivité et partant de la société. Comp. H. Le Nabasque, préc. Il y a absence de décision lorsque le quorum n’est pas atteint, ce qui empêche la collectivité des associés de statuer.
[10] R. Mortier, préc. ; D. Gallois-Cochet et G. Grundeler, préc. ; H. Le Nabasque, préc.
[11] Quel est le sens ici du terme collectivité, alors que le pouvoir de cette collectivité d’adopter des résolutions n’est confié statutairement et valablement qu’à un seul associé ?
[12] Voire même par un seul associé. Tel est le cas lorsque la décision de la collectivité des associés doit être adoptée à l’unanimité des voix exprimées. La décision collective rejetant une telle résolution sera adoptée si un seul associé vote contre.
[13] Si la règle majoritaire a un véritable sens dans la plupart des sociétés puisqu’elle permet, suivant les intérêts portés par la société, soit de faire prévaloir les actionnaires détenant la majorité du capital social, soit les associés les plus nombreux, soit de fixer les règles majoritaires en hybridant les deux situations, le législateur a fait le choix, dans la SAS, de ne pas favoriser l’un des intérêts en cause. Dès lors, ce sont les associés, qui, dans les statuts, devraient pouvoir déterminer les conditions d’adoption d’une décision collective, sous réserve que chaque associé puisse participer aux décisions collectives et que son vote soit pris en considération pour former la décision collective, qu’elle soit pour ou contre. Ces conditions nous semblent remplies lorsque le seuil d’adoption de la résolution proposée à la collectivité des associés est inférieur à la majorité des voix exprimées (v. égal. L. Godon, préc.). Peu importe à cet égard que plusieurs collectivités minoritaires contingentes puissent se former (contra R. Mortier, préc.). Au demeurant, lorsque la règle est majoritaire, il peut également se former des collectivités majoritaires contingentes lorsque la société n’est pas contrôlée. La variation dans la composition de la majorité ne conduit pourtant pas à considérer qu’elle n’exprime pas le consentement positif de cette collectivité.
[14] En ce sens, Avis avocat général, M. Lecaroz, p. 7 et s ; Rapport Conseillère, Mme Granjean, p. 48 et s. ; L. Godon, préc.
[15] Tel est notamment le cas dans les sociétés civiles et dans les SEP.
[16] La règle de la majorité des voix exprimées est énoncée par l’assemblée plénière à propos des décisions prises par la collectivité des associés de SAS. En revanche, la règle selon laquelle « une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix » s’applique à toutes les sociétés. Il serait donc possible, a priori, d’appliquer pour les sociétés qui ne sont pas des SAS une règle majoritaire minimum différente de celle énoncée pour les SAS. Si tel devait être le cas, il faudrait justifier une telle différence de traitement, ce qui nous paraît très délicat.
[17] Sur la discussion de savoir si le seuil imposé par la décision est un minimum, ce qui ne fait selon nous pas de doute, H. Le Nabasque, préc., n° 23.
[18] Ce qui permet de considérer que cette majorité n’a pas à être absolue mais peut-être seulement relative.
[19] Contra, J.-F. Barbièri, Le droit de participer à l’élaboration des décisions collectives face au droit de contribuer à leur adoption, Mélanges M. Germain, LexisNexis-LGDJ, 2014, p. 91.
[20] Parfois détaché du droit de participer aux décisions collectives lorsque la loi le prévoit ou le permet.
[21] C. civ., art. 1836 al. 1er, applicable pour l’adoption des modifications statutaires.
[22] Peu important que la compétence des associés soit légale ou statutaire comme l’indique le visa de la Cour de cassation qui intègre l’article L. 227-9 alinéas 1 et 2 du Code de commerce.
[23] V. égal. H. Le Nabasque ; comp. L. Godon s’interrogeant sur ce point. Des auteurs vont même plus loin. Ils considèrent que la liberté ouverte par l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 du Code de commerce
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