Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-01-2025, n° 22-19.483, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 16-01-2025, n° 22-19.483, F-D, Cassation

A13356RU

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Cass. civ. 2, 16-01-2025, n° 22-19.483, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/114997408-cass-civ-2-16012025-n-2219483-fd-cassation
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CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° H 22-19.483


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025


1°/ La société Neovia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par Mme [P] [V] et M. [H] [N], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia,

3°/ la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [X] [M] et M. [I] [G], en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Neovia,

ont formé le pourvoi n° H 22-19.483 contre l'arrêt n° RG : 21/06240 rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Trajectoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites et orales de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des sociétés Neovia, AJ partenaires, représentée par Mme [P] [V] et M. [H] [N], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, et MJ Synergie, représentée par M. [X] [M] et M. [I] [G], en qualité de mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Trajectoire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-13.198⚖️), se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia a saisi le président d'un tribunal de commerce de plusieurs requêtes identiques, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile🏛, à fin de voir ordonner des mesures d'instruction au siège social de diverses sociétés, dont celui de la société Trajectoire.

2. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre 2018
qui a constitué l'huissier de justice séquestre des documents appréhendés
et prévu qu'il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l'autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d'instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018.

3. Par une ordonnance du 20 février 2019 du juge des référés d'un tribunal de commerce, dont elle a relevé appel, la société Trajectoire a été déboutée de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Neovia, AJ partenaires, en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Neovia, et MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Neovia, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions intitulées ''récapitulatives n° 2'' notifiées le 4 avril 2022 par la société Neovia, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Lyon, de prononcer la nullité des mesures de constats ordonnées et exécutées en application de cette ordonnance, de faire interdiction à la société Neovia de faire état ou usage de ces constats, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires, et d'interdire leur utilisation dans la procédure au fond initiée par la société Neovia, d'ordonner à la société Neovia de restituer à l'huissier instrumentaire l'ensemble des pièces prélevées le 8 octobre 2018 et de détruire toute copie éventuelle de ces pièces, en en justifiant par la remise à la société Trajectoire d'une attestation sur l'honneur, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, d'ordonner à l'huissier de justice instrumentaire de détruire, en quelques mains qu'elles se trouvent, toutes les copies de documents papiers ou électroniques qu'il aura faites ainsi que des procès-verbaux qu'il aura dressés en exécution de sa mission, et de rejeter leurs demandes, alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ; que par leurs conclusions du 4 avril 2022, postérieures à l'ordonnance de clôture, les exposantes demandaient la révocation de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions et pièces notifiées par la société Trajectoire le 1er avril 2022, jour de la clôture ; qu'en statuant toutefois au visa des conclusions notifiées le 1er avril 2021 (lire 2022) par la société Trajectoire et des conclusions notifiées le 25 mars 2022 par la société Neovia, et en déclarant irrecevables les conclusions de la société Neovia du 4 avril 2022, comme étant postérieures à la clôture, la cour d'appel a violé les articles 802 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, ensemble l'article 16 du même code🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire.

6. Pour déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Neovia le 4 avril 2022, l'arrêt retient qu'elles sont postérieures à la clôture de la procédure intervenue le 1er avril 2022.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions, notifiées le jour de la clôture, formulées dans les conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les conclusions notifiées le 4 avril 2022 par la société Neovia entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Trajectoire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Trajectoire et la condamne à payer à la société Neovia, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

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