Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2025, n° 22-18.962, F-D N° Lexbase : A14616RK
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 26 Mars 2025
La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence au sujet de la déclaration d’appel au sein d’une procédure sans représentation obligatoire (v. Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-13.673 N° Lexbase : A256044L ; Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-23.456, FS-B N° Lexbase : A34268LH). Elle affirme qu’au titre de cette procédure, y compris lorsque les parties sont représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, défère à la connaissance de la Cour l’ensemble des chefs de cette décision.
Faits et procédure. Dans un jugement du 10 septembre 2020, un juge des enfants confie trois mineurs à leur mère jusqu’au 30 septembre 2021 et renouvelle une mesure d’assistance éducative jusqu’à cette date. Par déclaration du 25 septembre 2020, le père décide d’interjeter appel de cette décision par-devant la cour d’appel de Caen, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 1er juillet 2021. Le père décide alors d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi / Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de constater l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, et de déclarer son recours irrecevable. Le père soutien que dans le cadre de la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la déclaration qui tend à la réformation de la décision et qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour l’ensemble des chefs de ce jugement. Le père considère qu’il doit en être de même, lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de jugement critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. Dans leur décision, les juges du fond ont relevé que la déclaration du père mentionnait que l’appel était formé contre la totalité de la décision. De ce fait, la cour a considéré que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif ne s’opère pas. De plus, les juges caennais ont affirmé que la mention « appel total », non régularisée par une seconde déclaration d’appel, n’emporte pas la critique de l’intégralité des chefs de jugement. Par conséquent, les juges du fond considèrent que l’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée aux énonciations de la déclaration d’appel. Dès lors n’ayant porté aucun chef de jugement à la connaissance de la Cour par la déclaration d’appel, les juges du fond considèrent qu’ils n'ont pas été saisis. En statuant ainsi, le père considère que la cour d’appel a notamment violé les articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 933 N° Lexbase : L2438MLU du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation du père, sur le fondement des articles 562 et 933 du Code de procédure civile. Après avoir rappelé la substance de ces articles, la Cour souligne qu’en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, elle a déduit que lorsque la déclaration tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif ne s’opère pas (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 N° Lexbase : A89403C4), et que ces règles sont dépourvues d’ambiguïté pour les parties représentées par un avocat (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-11.624 N° Lexbase : A55923Q8). Toutefois, elle rappelle que l’application de cette jurisprudence à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, aurait pour conséquence d’instaurer une charge procédurale excessive pour l’appelant, dès lors que ce dernier n’est pas tenu d’être représenté par un avocat. La faculté de régulariser par une seconde déclaration d’appel, n’est pas de nature à y remédier (Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, n° 20-13.673). Dès lors, les juges du droit considèrent qu’en matière de procédure d’appel sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat, la déclaration qui tend à la réformation de la décision, en omettant d’indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de cette décision. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt qui a été rendu par la cour d’appel de Caen.
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