Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-20.925 N° Lexbase : A51796QU
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N1644B3B
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par Yann Le Foll
le 10 Février 2025
La caducité de la déclaration d'appel en matière d'expropriation n'est, désormais, encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti.
Selon l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7258LEK, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière d'expropriation, que l'appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l'expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 10-27.346 N° Lexbase : A7138IDQ), y compris lorsque celles-ci étaient identiques à celles produites en première instance (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-50.039 N° Lexbase : A2264WIP).
Elle estime ici que la sanction de caducité de la déclaration d'appel qui s'attache à la production tardive de pièces lorsque les conclusions ont été communiquées dans le délai ne s'inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En conséquence, il doit être jugé que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le défaut de communication des pièces dans ce délai n'étant sanctionné que par leur irrecevabilité lorsque le juge estime qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile.
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