Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-15.414, F-D N° Lexbase : A23376TQ
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 10 Février 2025
L’action du constructeur contre un autre constructeur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ de cette action est la demande de reconnaissance d’un droit.
La question de l’action entre constructeurs se pose dans tous les dossiers de droit de la construction. Le maître d’ouvrage exerce son recours contre les constructeurs, dans le cadre de leur obligation à la dette, puis les constructeurs exercent leurs recours entre eux dans le cadre de l’action en contribution à la dette. Depuis les arrêts rendus le 16 janvier 2020 (notamment Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915 N° Lexbase : A17433B8), le recours entre constructeurs ne suit pas les mêmes règles que l’action initiée par le maître d’ouvrage. Tandis que ce dernier a 10 ans pour agir à l’encontre des constructeurs à compter de la réception des travaux, les constructeurs sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. Une fois ce principe acquis, il s’agit de déterminer le point de départ de ce délai quinquennal. La présente décision est l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, un constructeur a participé à la construction d’une station d’épuration pour une commune. Le constructeur sous-traite son marché. Après la réception, la commune se plaint du mauvais fonctionnement de la station. Le constructeur est mis en cause et appelle en garantie son sous-traitant. La Cour d’appel de RIOM, dans un arrêt rendu le 4 avril 2023, déclare cette action irrecevable du fait de la prescription quinquennale.
Aux visas des articles 2219 N° Lexbase : L7189IAI et 2224 du Code civil ainsi que l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, la Haute juridiction rappelle que :
- la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps ;
- le recours entre constructeurs se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce dernier point restant sujet à discussions, elle rappelle, aussi, qu’aux termes de sa jurisprudence du 14 décembre 2022 (Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305 N° Lexbase : A49678ZY), elle a décidé qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
La solution, déjà rappelée il y a peu (Cass. civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-15.701 N° Lexbase : A91496LG) méritait d’être confirmée.
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