Le Quotidien du 24 mars 2025 : Avocats/Secret professionnel

[Dépêches] Perquisition dans un cabinet : pas de protection du secret du conseil relatif à la sollicitation d’informations avant toute commission d'infraction

Réf. : Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-82.517, FS-B+R N° Lexbase : A302664T

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N1925B3P

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par Yann Le Foll

le 02 Avril 2025

Peuvent être saisis lors d’une perquisition dans un cabinet d'avocat les éléments en lien avec la consultation, avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension de son permis.

Une personne a été mise en examen du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule dont le permis de conduire a été suspendu à la suite du retrait de la totalité des points. Avant les faits, l'intéressé avait consulté une avocate pour connaître l'état de son droit de conduire.

Autorisé en ce sens par le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a effectué une perquisition dans le cabinet de cette avocate, pris copie d'un courriel présent dans son ordinateur professionnel et accepté la remise spontanée, par cette dernière, de la convention conclue entre elle et son client et de l'extrait bancaire faisant apparaître le paiement d'honoraires.

Le bâtonnier s'étant opposé à l'annexion des deux documents au procès-verbal de perquisition et saisie, le juge d'instruction a placé les trois éléments sous scellés et saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la contestation. Ce magistrat a ordonné que les trois éléments placés sous scellés soient versés à la procédure d'information.

Le bâtonnier a formé un recours contre cette décision, rejeté par l’ordonnance attaquée, au motif que le secret du conseil est protégé en tant qu'il se rapporte à l'exercice des droits de la défense, lorsqu'une personne a commis ou pense avoir commis une infraction, non lorsque des conseils sont sollicités avant toute commission d'infraction ou auprès de personnes exerçant des missions de conseil juridique.

Cette décision ici confirmée par la Cour suprême, au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ.

Elle énonce que le conseil pris auprès de l'avocat, avant la commission de l'infraction, a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire un véhicule après une suspension de permis de conduire, et les éléments qui ont été saisis, en lien avec cette consultation, ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction.

Ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense et pouvaient donc être saisis.

Pour aller plus loin : 

  • v. ÉTUDE, Le secret et la confidentialité des échanges, Le régime des perquisitions des cabinets d'avocats, in La Profession d’avocat N° Lexbase : E43153RA.
  • v. Infographie, Secret professionnel et perquisition N° Lexbase : X9457APX.

 

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