Le Quotidien du 15 janvier 2025 : Responsabilité des constructeurs

[Observations] Lorsque l'ouvrage est réceptionné, le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 20 décembre 2024, n° 475416, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99206NQ

Lecture: 2 min

N1468B3R

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Observations] Lorsque l'ouvrage est réceptionné, le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/114872596-observations-lorsque-louvrage-est-receptionne-le-delai-daction-est-de-10-ans-a-compter-de-la-recepti
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 28 Janvier 2025

La réception est un acte juridique important à caractériser puisqu’elle est le point de départ des délais.

En cas de réception, le délai du maître d’ouvrage pour agir contre le constructeur est de 10 ans.

De la combinaison des articles 1792 N° Lexbase : L1920ABQ et 1792-6 N° Lexbase : L1926ABX du Code civil résulte que la responsabilité civile décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée à compter de la réception, laquelle est définie comme l’acte juridique par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Partant, la qualification de la réception devient essentielle. Faute de réception, ce n’est pas le délai décennal qui s’applique mais le délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC qui s’applique, comme le rappelle la décision entreprise.

En l’espèce, un maître d’ouvrage public entreprend la construction d’une centrale photovoltaïque. Cette centrale a été construite mais n’a jamais été raccordée au réseau électrique.

Aux termes d’un arrêt rendu le 2 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a fait application de la prescription quinquennale. La Haute juridiction censure. Elle ne pouvait pas juger ainsi alors que l’ouvrage avait été réceptionné. Dès lors, seule la prescription instituée par l’article 1792-4-3 du Code civil N° Lexbase : L7190IAK était applicable.

Pourquoi est-ce que la solution méritait d’être confirmée ? Tout simplement parce que le juge administratif n’est pas lié par les dispositions du Code civil : il s’en inspire.

La solution, déjà affirmée (par exemple CE, 12 avril 2022, n° 448946 N° Lexbase : A41457TP, mais aussi déjà CE 19 avril 2017, n° 395328 N° Lexbase : A3023WA9), est ainsi renouvelée.

Cette concordance entre les deux ordres de juridiction est salutaire. Il importe de rappeler que le contentieux est bien réparti entre les deux ordres de juridictions, en raison soit de travaux publics soit d’un maître d’ouvrage public. Il est donc primordial que les décisions rendues soient homogènes, surtout pour l’application de principes élémentaires décidés par le législateur lui-même.

L’autre intérêt de la décision est de mettre en avant les conséquences d’une mauvaise qualification de la réception. Il est conseillé d’en déterminer les conditions dans le contrat pour éviter ces incertitudes en cas de contentieux.

newsid:491468

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus