Réf. : Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 24-11.781, F-B N° Lexbase : A67036PX
Lecture: 2 min
N1458B3E
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 14 Janvier 2025
Le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne peut pas imposer aux organisations syndicales un ordre d'alternance entre les femmes et les hommes dans la composition de leurs listes de candidats aux élections professionnelles.
Le Code du travail exige que les listes de candidats aux élections professionnelles comportent la même proportion de femmes et d'hommes que celle du collège électoral correspondant et qu’elles soient composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (C. trav., art. L. 2314-30 N° Lexbase : L8480LG8).
Ces dispositions étant d’ordre public absolu, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le PAP ne peut y déroger (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 19-10.826, FS-P+B N° Lexbase : A1621Z8K).
En revanche, le Code du travail n'impose pas de position ou d'ordre pour l'alternance des candidats (Cass. soc., 4 juin 2020, n° 19-60.147, F-D N° Lexbase : A05643N9). Ainsi, la règle de l’alternance n’impose pas, par exemple, que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au sixième alinéa de l’article L. 2314-30 (Cass. soc, 17 mars 2021, n° 19-23.344, F-D N° Lexbase : A88654LW).
En l’espèce, un PAP avait prévu des ordres d’alternance pour les candidats des listes des organisations syndicales. Un syndicat a contesté cette disposition et la Cour de cassation lui a donné raison.
En effet, le PAP ne peut pas imposer un ordre d’alternance aux syndicats qui établissent leur liste de candidats pour le premier tour des élections professionnelles.
Prudence donc lors de la négociation du PAP !
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1916GA9. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491458