Une collectivité territoriale ne pouvait recourir au bail emphytéotique administratif avant 2011 pour confier à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 352488, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0550KQG). Aux termes de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L7666IPM), dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (
N° Lexbase : L7828IRD) et antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (
N° Lexbase : L5066IPC) : "
un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du Code rural (
N° Lexbase : L4141AE4)
, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence". Il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu'elles comportent au bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du Code rural, que le législateur n'a entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu'il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels la collectivité confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant. S'il résulte des dispositions insérées à l'article L. 1311-2 par l'article 96 de la loi du 14 mars 2011 (
N° Lexbase : L5066IPC) qu'un bail emphytéotique peut également être conclu en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale, il ne résulte ni de ce dernier article, ni d'aucune autre disposition de cette loi, qu'elle comporterait un effet rétroactif. La convention conclue en 2009 par la commune confiait à une société la gestion courante de biens immobiliers, à savoir des locaux affectés à la Gendarmerie nationale. Elle a donc pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit, qu'une telle convention n'entrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 1311-2, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 14 mars 2011.
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