Réf. : BOFiP, actualité, 26 septembre 2024, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20
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N1226B3S
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par Dorian Guillou, Diplôme supérieur de notariat - Université Paris - Panthéon Assas et Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Pan-théon-Sorbonne
le 11 Décembre 2024
Mots-clés : droits de mutation • usufruit • successions • notaires
La loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY a instauré, l’article 774 bis du CGI N° Lexbase : L0726MLH, rendant, sauf exception, non déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l’usufruit (dette de restitution de quasi-usufruit). Il est ainsi dérogé aux dispositions de l’article 1133 du CGI N° Lexbase : L9702HLW desquelles la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne, par principe, ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l’usufruitier.
Ce texte a été pensé comme un dispositif anti-abus destiné à lutter contre les techniques consistant en la transmission de la nue-propriété d’une somme d’argent emportant constatation d’une créance de restitution au titre de l’usufruit sur choses fongibles (C. civ., art. 552 N° Lexbase : L3131ABL), payable au décès de l’usufruitier et constitutif d’un passif déductible de l’actif successoral au titre des droits de succession.
Les dispositions transitoires de la loi conduisent à ce que soient concernées les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Cela témoigne d’une forme d’urgence qui s’explique par l’inquiétude de l’administration à la suite de deux avis du Comité consultatif de l’abus de droit ne considérant pas cette technique comme abusive au titre de l’article L. 64 du LPF N° Lexbase : L9266LNI [1].
Pour tenir compte de cette évolution législative, l’administration a mis à jour ses commentaires figurant au BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 traitant des dettes non déductibles de l’actif successoral.
Cette doctrine était attendue tant les termes de la loi nécessitent, hors le cas évident de la donation de la nue-propriété d’une somme d’argent, un important travail d’interprétation [2].
L’objet de cette étude est ainsi de présenter les évolutions doctrinales issues des mises à jour des commentaires par l’administration fiscale, tant au regard du champ d’application du dispositif anti-abus (I), qu’en ce qui concerne la liquidation des droits de mutation par décès (II).
I. Précisions quant au champ d’application du dispositif anti-abus
Les commentaires invitent à distinguer trois types de démembrements : les situations où la créance de restitution est par principe non déductible car l’abus est présumé (A), celles où la déductibilité est possible sous réserve de prouver l’absence d’objectif principalement fiscal (B) et celles où la déductibilité est le principe (C), catégories qui avaient déjà pu être distinguées par les commentaires autorisés [3].
A. Non-déductibilité de principe : présomption d’objectif principalement fiscal
Après avoir rappelé le principe de présomption d’abus introduit par la loi de finances pour 2024, la doctrine administrative précise que « les circonstances de constitution de l’usufruit que le défunt s'est réservé sont sans incidence » (§210). Il en résulte que la nature de l’acte duquel procède le démembrement n’a pas, par principe, d’incidences quant à la présomption d’abus édictée par le dispositif (donations et cessions sont donc visées).
De sorte que les commentaires considèrent comme visées par principe (§210) les dettes de restitution résultant :
L’administration précise que, même dans ces cas de figure listés comme relevant par principe de la non-déductibilité, celle-ci peut être renversée pour devenir une déductibilité sous réserve, si les conditions exposées ci-après sont respectées.
On remarquera que les termes « opération assimilable » ajoutent au texte légal sans être définis, ce qui n’abonde pas dans le sens de la sécurité juridique que ces commentaires se devaient pourtant de renforcer, ce qui risque de nourrir le contentieux [4].
Par renvoi au « au sens de l’article 790 G du CGI N° Lexbase : L1099MLB (I-B-1 § 140 du BOI-ENR-DMTG-20-20-20) », il est précisé que la notion de somme d’argent doit s’entendre comme des fonds transférés « par chèque, par virement, par mandat ou par remise d’espèces ».
Par une appréciable tautologie, les commentaires administratifs indiquent expressément que ne sont pas visés par le dispositif anti-abus les cas où le démembrement est « postérieurement à la cession, [reporté] par subrogation réelle, légale ou conventionnelle, sur un bien autre qu'une somme d’argent (tel qu’un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des cryptoactifs, un compte courant d'associé, etc.), le report ne [créant] pas de dette de restitution portant sur une somme d’argent au sens des dispositions de l’article 774 bis du CGI » (§ 210). En résumé : n’est pas déductible une dette… qui n’existe pas… !
B. Déductibilité sous réserve de prouver l’absence d’objectif principalement fiscal
L’administration précise les cas où la déductibilité est possible mais sous réserve quand, selon la loi, « les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit [...] n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal » et que cela peut en être justifié.
Il est expressément précisé que sont notamment concernées par la non-déductibilité et sont donc présumées avoir un objectif principalement fiscal, « les donations de biens avec réserve d’usufruit suivies de la cession de ces biens avec report de l’usufruit sur tout ou partie du prix de vente » (§ 230).
Rappelant la charge pour le redevable d’apporter la preuve que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal, l'administration précise que « la notion d'objectif principalement fiscal est plus large que celle de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF, relatif à l’abus de droit fiscal (BOI-CF-IOR-30) » (§ 240).
On remarquera ici que cette référence à l’objectif principalement fiscal fait écho à la procédure dite du « mini » abus de droit fiscal introduite par la loi de finances pour 2019 et régie par l’article L. 64 A du LPF.
L’absence de but principalement fiscal doit être caractérisée au moyen d’un faisceau d’indices tenant notamment [5] compte (§ 250) :
On constatera que ces éléments font également écho à la vigilance qui était déjà de rigueur au regard de l’abus de droit avant l’entrée en vigueur de la loi pour les opérations de donations-cessions avec quasi-usufruit.
D’ailleurs, les nouveaux commentaires font le lien entre ces deux dispositifs en considérant que « la preuve de l’absence de but principalement fiscal ne pourra pas être apportée lorsque la donation de la nue-propriété d’un bien avec réserve d’usufruit suivie de la cession du bien a été qualifiée d’abusive en application de l’article L. 64 du LPF et sous le contrôle du juge » (§260). Cette précision tombe sous le coup du bon sens. En effet, une donation qualifiée d’abusive (par fraude à la loi ou but exclusivement fiscal) est inopposable à l’administration de sorte qu’il apparaîtrait contradictoire de déduire la créance de restitution en résultant alors même qu’elle est inopposable… Mais cette précision étonne en ce qu’elle ne vise que l’article L. 64 du LPF et non l’article L. 64 A du LPF… Faut-il en conclure qu’il serait possible de prouver au titre de l’article 774 bis du CGI l’absence de but principalement fiscal d’un démembrement résultant d’une donation qualifiée d’abusive au titre de l’article L.64 A, à savoir une donation sanctionnée sur la base de ce texte en raison de … son but principalement fiscal ?
C. Déductibilité de principe : présomption d’objectif non principalement fiscal
L’administration présente les critères permettant d’identifier les dettes « non concernées par la non-déductibilité » (i.e. les dettes donc déductibles par principe, si l’on comprend bien la logique de la double négation).
Plusieurs catégories sont à distinguer.
1) Quasi-usufruit résultant des option(s) successorale(s) ou matrimoniale(s) du conjoint
En premier lieu, les commentaires traitent des démembrements où la déductibilité est expressément, et sans réserve, exclue en vertu de la loi qui vise les « usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil ».
À ce propos les commentaires sont les bienvenus. Tout d’abord, ils explicitent le renvoi aux articles du Code civil, en indiquant qu’est visée la dette de restitution dans le cadre d’un usufruit portant sur une somme d’argent résultant de l’exercice par l’usufruitier d’un « choix qu’il tenait de la loi en qualité de conjoint survivant [...] ou d’une disposition entre époux prévue à l’article 1094-1 du Code civil ».
Ensuite, l’administration offre une mesure de tolérance en intégrant dans cette catégorie des quasi-usufruits non concernés par la non-déductibilité le démembrement résultant de l’exercice « d’un avantage matrimonial ou un préciput (C. civ., art. 1515) convenu dans le contrat de mariage » (§270). Or, d’un point civil, de tels démembrements résultent du droit des régimes matrimoniaux et ne répondent donc pas, au sens strict, à la définition visant les « usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du Code civil ». Cette tolérance est notable, même si elle est fragile car doctrinale !
Relevons qu’au même paragraphe il est indiqué que la dette de restitution n’est pas visée par la non-déductibilité lorsque « le recours [au quasi-usufruit] n’a pas été principalement motivé par un objectif d’optimisation fiscale ».
On s’étonne de cette précision qui ne devrait, conformément aux termes de l’article 774 bis, concerner que les seules dettes déductibles avec réserve pourtant traitées dans une autre partie des commentaires. Une telle précision pourrait laisser penser que l’administration entend également appliquer l’exigence d’un objectif non principalement fiscal aux quasi-usufruits dont bénéficie le conjoint survivant, ce que la loi ne prévoit pas…
2) Quasi-usufruit résultant d’une opération étrangère au défunt
En deuxième lieu, l’administration indique que sont expressément non concernées par le principe de la non-déductibilité les situations où le quasi-usufruit résulte « d’une cession ou d’une opération assimilable dont le défunt n’a pas été à l’initiative ».
Inférant sans doute des termes légaux « dont le défunt [l’usufruitier] s’est réservé [...] » l’idée que le dispositif anti-abus vise les situations où l’usufruitier a été l’instigateur du démembrement, l’administration ajoute ici au texte légal.
Les exemples donnés sont à cet égard instructifs. Sont ainsi « par principe » [7] visés par cette acception (§270) :
Si les deux premiers points tombent sous le coup de l’évidence, le dernier est une précision d’importance pratique qui allait sans le dire mais qui ira encore mieux en le disant. En effet, dans ce cas de figure la nature de « dette de restitution exigible au terme de l'usufruit [...] prenant sa source dans la loi » interdisait déjà d’y voir une situation où « le défunt s’était réservé l’usufruit » sauf à contredire la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière [8].
Par une identité de nature, la dette de quasi-usufruit résultant de la « distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile » [9] devrait pareillement être exclue de la non-déductibilité et donc être déductible, en dépit du silence des commentaires sur ce point.
3) Quasi-usufruit résultant de l’acceptation du bénéfice d’une disposition à cause de mort
En troisième lieu, dans la mesure où la loi ne vise que les situations où le défunt « s’était réservé l’usufruit », l’administration poursuit sa logique pour en inférer (§275) que la non-déductibilité ne s’applique pas à défaut de rétention d’usufruit de la part du défunt, quand le défunt détenait l’usufruit « pour avoir été institué :
Cette lecture de l’administration est louable car elle permet d’étendre la faveur, accordée au conjoint survivant, au partenaire ou au concubin survivant conduisant à ce que tous les modes de conjugalité soient ici traités de manière similaire.
Il faut toutefois s’étonner des termes et particulièrement de l’absence de l’adverbe « notamment » [10] ou de toute autre formule qui laisserait entendre que ces exemples ne sont pas limitatifs. En effet :
Ainsi rédigés, les commentaires conduisent à traiter la situation d’un défunt usufruitier de sommes d’argent gratifié de ce droit par une personne (autre que son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin) différemment selon que cet usufruit résulte :
Or, dans chacun de ces cas l’usufruitier n’est pas l’instigateur de l’usufruit, il n’a fait qu’en accepter le bénéfice résultant d’une disposition lui conférant un usufruit à titre gratuit portant sur une somme d’argent.
Sans doute faut-il faire une lecture non limitative des exemples donnés au paragraphe 275 des commentaires ici analysés, seule exégèse compatible avec les termes l’article 774 bis, visant les « dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ».
Enfin, il est également précisé (§210 in fine) que, lorsque la convention de quasi-usufruit porte sur un bien « autre qu’une somme d’argent », la dette de restitution ne porte « sur une somme d’argent au sens de l’article 774 bis du CGI qu’en cas de cession du bien démembré ou d’opération assimilable à une telle cession avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation ». Cette précision, par son contenu et le lieu de son insertion, laisse entendre que, avant cession ou opération assimilable, la dette de restitution pourrait ne pas être concernée par le dispositif anti-abus et, donc, être déductible. C’est heureux car rappelons-nous que le quasi-usufruit ne naît pas en présence d’un usufruit ayant pour objet une somme d’argent mais d’un usufruit ayant pour objet un bien consomptible ou fongible[11], qualités de la somme d’argent mais que d’autres biens ont également.
II. Précisions quant à la liquidation des droits de mutation par décès
La combinaison des I et II de l’article 774 bis du CGI conduit à ce que la dette de restitution ne soit pas déductible de l’actif successoral mais que, de surcroît, elle « donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs ».
Comment faire ? L’administration nous livre une méthode de calcul (§290 et s.).
A. Les trois temps de la liquidation
Ce double mouvement (non-déduction et taxation) est aisé à envisager quand le nu-propriétaire créancier est l’unique héritier de l’usufruitier débiteur : à défaut de déduction de la dette, son équivalent en valeur demeure mathématiquement à l’actif taxable.
Cela devient plus complexe quand :
Les développements de l’administration montrent qu’il faut alors opérer en trois temps :
B. Le tarif des droits de mutation
Conformément aux termes de la loi, les droits de succession sont « calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs droits ». L’administration fiscale éclaire cette disposition en indiquant que le « second cas peut trouver à s'appliquer dans l'hypothèse où les ayants cause du nu-propriétaire prédécédé ne viennent pas en représentation de ce dernier à la succession de l’usufruitier » (§300). Cette précision est d’importance sans devoir être restrictive de sorte que doivent être neutralisées toutes les conséquences liées à un changement de situation familiale survenant postérieurement à la donation, notamment en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil de solidarité par exemple.
1) L’assiette des droits de mutation
Les commentaires administratifs sont silencieux quant à l’assiette à prendre en compte s’agissant de ces calculs. Or, en application de la loi ou de la convention de quasi-usufruit, le montant de la dette de restitution peut se trouver réévalué, et l’on voit poindre le problème… Les opérations liquidatives étant réalisées au jour de la succession de l’usufruitier, c’est par principe sur la base du montant de la dette de restitution à cette date que la liquidation doit être menée. Dès lors, sauf prise de position contraire de l’administration, une clause de réévaluation aurait ici pour effet d’augmenter l’assiette de taxation, tandis que, comme le souligne un commentateur, « cette augmentation de valeur n’est pas prise en compte dans l’application du mécanisme d’imputation des droits acquittés »...
Si les droits déjà acquittés lors de la donation sont supérieurs aux droits dus à raison du décès de l’usufruitier, le surplus ne donne lieu à aucune restitution (§340).
L’administration fiscale indique enfin que si l’actif successoral ne permet pas au nu-propriétaire de recouvrer totalement sa créance ou ne lui permet de la recouvrer que partiellement, celle-ci ne sera pas imposable à concurrence du montant irrécouvrable (§350).
2) La neutralisation du rappel fiscal
Ainsi que la loi l’indique, les « obligations de rapport [rappel] fiscal prévue à l’article 784 du CGI ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit, ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession ».
Les commentaires précisent aussi que cette dispense de rappel fiscal n’a pas vocation à s’appliquer « aux donations postérieures à celle portant démembrement de la somme d’argent ». La neutralisation du rappel fiscal ne joue donc que pour la liquidation des droits de succession de sorte que la taxation dans des tranches supérieures du barème interviendra toujours pour une donation postérieure à la donation démembrée.
Cette méthode oblige celui ou celle qui a l’habitude de liquider des droits de succession à une nouvelle gymnastique, les exemples liquidatifs donnés par l'administration sont particulièrement instructifs à cet égard. Il y est donc fait renvoi aux paragraphes 290 et 310.
[1] Sous la réserve toutefois qu’au jour de la donation le donateur dispose effectivement des fonds dont il donne la nue-propriété, voir Comité de l'abus de droit fiscal, aff. 2022-15 et 2022-16, 11 mai 2023, séance n° 1.
[2] Pour une analyse détaillée de ce travail en amont des commentaires administratifs, voir F. Fruleux, Quasi-usufruit - Article 774 bis du CGI : proposition d'interprétation raisonnée d'un texte obscur, JCP N, 2024, n° 10, 1053 ; I. Vareille et M. Loriot, Loi de finances 2024 - Panorama des principales innovations en matière patrimoniale impactant les notaires, Lexbase Fiscal, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N8160BZA ; J. Mazeres, Quelques mesures patrimoniales issues de la loi de finances pour 2024, Lexbase Fiscal, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7999BZB.
[3] F. Fruleux, Quasi-usufruit - Article 774 bis du CGI : proposition d'interprétation raisonnée d'un texte obscur, JCP N 2024, n° 10, 1053.
[4] M. Roux, Commentaires administratifs de l'article 774 bis du CGI, un champ d'application a maxima, Droit fiscal n° 46, 14 nov. 2024, act. 442, n°1.
[5] L’adverbe a ici son importance, tandis que son absence pose problème au §275, voir infra.
[6] Pour une analyse critique de cette précision ne visant que la baisse de valeur, voir M. Leroy, Article 774 bis : des commentaires bienvenus mais insuffisants et critiquables, Actes pratiques et stratégie patrimoniale n° 4, 2024, 4.
[7] Faut-il voir dans la précision « par principe » l’instauration d’une présomption simple d’absence d’objectif fiscal, pouvant donc être renversée par l’administration ? voir en ce sens M. Roux, Commentaires administratifs de l'article 774 bis du CGI, un champ d'application a maxima, Droit fiscal n° 46, 14 nov. 2024, act. 442, n° 10.
[8] Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6622NI4, Bull. 2015, n° 5,IV, n° 91 et Cass. com. 24 mai 2016, n°15-17.788, FS-P+B N° Lexbase : A0249RRN. Lire sur ce dernier arrêt F. Subra, Quasi-usufruit et ISF ; usufruitier et nu-propriétaire quasiment exonérés ?, Lexbase Fiscal, juin 2016, n° 661 N° Lexbase : N3519BWA.
[9] Cass. civ 3., 19 sept. 2024, n° 22-18.687, FS-B N° Lexbase : A97335ZI ; lire sur cet arrêt, B. Dondero, Distribution d’un dividende exceptionnel et usufruit de droits sociaux, Revue de jurisprudence commerciale, octobre 2024, n° 11 N° Lexbase : N0793B3R.
[10] Contrairement au §250, voir supra.
[11] C. civ., art. 587 N° Lexbase : L3168ABX.
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