Si l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L4207HBG), dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010 (
N° Lexbase : L5845IGL), attribuait compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale, cette attribution de compétence a été supprimée par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 22 février 2010, applicables, en vertu de son article 55, aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010. Ni les dispositions applicables en l'espèce de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, ni les dispositions du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (
N° Lexbase : L1713IRU), ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnent directement compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des décisions dont la requérante demande l'annulation. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2997ALL), d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège le jury qui a pris la délibération attaquée, lequel est compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code (
N° Lexbase : L6496IMK). Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013 (CE 2° s-s., 13 novembre 2013, n° 368764, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6359KP9). En l'espèce, la requête tendait à l'annulation de la délibération du jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 20 décembre 2011 en tant que cette délibération ne l'a pas déclarée admise à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au titre de la session de l'année 2011, ainsi que de la décision implicite du président de ce jury rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable