L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical au regard de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.316, FS-P+B
N° Lexbase : A6115KP8).
Dans cette affaire, un syndicat non représentatif ayant déjà désigné un représentant de la section syndicale (RSS) au sein de l'entreprise a, à l'issue des élections professionnelles, maintenu le mandat de son RSS, alors qu'il n'avait pas acquis sa représentativité, faute d'avoir obtenu l'audience requise au 1er tour des dernières élections professionnelles. L'entreprise a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance, qui a fait droit à cette demande. Le syndicat et son représentant ont formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le troisième alinéa de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6225ISD), qui prévoit que "
le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise", est contraire à l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical disposant que "
les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
La Cour de cassation rejette le pourvoi et les arguments soutenus par les demandeurs, confirmant le jugement du TI, qui a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (
N° Lexbase : L7392IAZ), au regard de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (sur la jurisprudence de la Chambre sociale sur la désignation d'un représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E6025EXG).
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