Le Quotidien du 22 novembre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Conformité des dispositions du Code du travail relatives à la désignation d'un RSS au regard de la convention OIT

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.316, FS-P+B (N° Lexbase : A6115KP8)

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N9467BTS

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[Brèves] Conformité des dispositions du Code du travail relatives à la désignation d'un RSS au regard de la convention OIT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338265-breves-conformite-des-dispositions-du-code-du-travail-relatives-a-la-designation-dun-rss-au-regard-d
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le 23 Novembre 2013

L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical au regard de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.316, FS-P+B N° Lexbase : A6115KP8).
Dans cette affaire, un syndicat non représentatif ayant déjà désigné un représentant de la section syndicale (RSS) au sein de l'entreprise a, à l'issue des élections professionnelles, maintenu le mandat de son RSS, alors qu'il n'avait pas acquis sa représentativité, faute d'avoir obtenu l'audience requise au 1er tour des dernières élections professionnelles. L'entreprise a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance, qui a fait droit à cette demande. Le syndicat et son représentant ont formé un pourvoi en cassation faisant valoir que le troisième alinéa de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD), qui prévoit que "le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise", est contraire à l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical disposant que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
La Cour de cassation rejette le pourvoi et les arguments soutenus par les demandeurs, confirmant le jugement du TI, qui a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), au regard de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (sur la jurisprudence de la Chambre sociale sur la désignation d'un représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6025EXG).

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