Ayant relevé qu'il avait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par un justiciable pour se défendre dans l'instance en cours, par une décision de caducité, insusceptible de recours, sanctionnant la carence de ce dernier à produire les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; qu'au jour de l'audience, le justiciable, informé en temps utile de la décision, s'était abstenu de former une nouvelle demande d'aide juridictionnelle ; et, enfin, qu'il était représenté par un avoué qui avait pu conclure à plusieurs reprises, une cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans violer le droit à un procès équitable, légalement justifié sa décision de statuer sur l'appel. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2013, n° 12-24.945, F-P+B
N° Lexbase : A6118KPB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD). En l'espèce, la justiciable faisait grief, à tort, à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter sa demande de sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré prescrite son action tendant à contester un titre exécutoire et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes. On rappellera que le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat (Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-20.680, F-P+B
N° Lexbase : A1266IQX). Ainsi, les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies. Mais, en l'absence d'atteinte au principe du procès équitable, aucune irrégularité ne peut, en l'espèce, être invoquée.
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