Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-18.471, FP-B N° Lexbase : A80496BQ
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N0840B3I
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par Marie Le Guerroué
le 08 Novembre 2024
► Le client ayant été régulièrement convoqué à l’audience, et ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés, ne méconnaît pas le principe de la contradiction le premier président qui, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l'audience, concluait à l'irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci ;
En effet, lorsque le Bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Bâtonnier.
Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat, et lui avait payé la somme de 600 euros. Il avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle d'une contestation sur les honoraires dus. En l'absence de décision du Bâtonnier dans le délai prévu, il avait saisi directement le premier président d'une cour d'appel par lettre du 10 décembre 2020.
Devant la Cour de cassation, le client fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours.
Réponse de la Cour. Selon l'article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le client ayant été régulièrement convoqué, et ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le premier président, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l'audience, concluait à l'irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci.
Ordonnance. L'ordonnance relève que le client avait saisi le Bâtonnier d'une contestation relative aux honoraires réclamés par l'avocat le 28 septembre 2018, ce dont le Bâtonnier lui a accusé réception par lettre du 17 octobre 2018, l'informant qu'il disposait d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision, à défaut de quoi il appartiendrait au client de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. Elle retient que la saisine du premier président par le client, à la suite de la contestation reçue par le Bâtonnier le 17 octobre 2018, est tardive pour avoir été formée le 10 décembre 2020, soit au-delà du délai d'un mois suivant la date d'expiration du délai de quatre mois dont disposait le Bâtonnier pour rendre sa décision.
Réponse de la Cour. Il résulte des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID que lorsque le Bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au Bâtonnier. Dès lors, pour la Cour, en l'état de ses constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l'audience sans avoir été dispensé de comparaître, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu'elle faisait suite à la contestation reçue par le Bâtonnier le 17 octobre 2018, et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive.
Rejet. La Cour rejette le pourvoi.
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