Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 28 octobre 2024, n° 490665, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89306CQ
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N0859B39
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2024
► Le maintien d’une famille de demandeurs d'asile dans un centre d’hébergement d’urgence pendant l’instruction de leur demande après l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire est susceptible d'être regardé comme un manquement grave au règlement de ce lieu d'hébergement.
Principe. Il résulte des articles L. 552-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3507LZW et de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Il résulte également de l'économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d'hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu au 1° de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L5214LZ7 est susceptible d'être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. C’est notamment le cas du maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d'une offre d'hébergement ou de logement.
Décision CE. Le manquement grave est ici constitué, la requérante s’étant maintenue indûment dans le lieu d’hébergement pendant près de deux ans (annulation TA Nice, 7 novembre 2023, n° 2305123 N° Lexbase : A18421XI).
Précisions rapporteur public. Pour Dorothée Pradines, si cette position peut « quand bien même aucune solution d’hébergement ou de logement n’aurait été trouvée […] paraître sévère, mais cette conclusion tient compte de l’objet légal des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile, qui n’est pas d’héberger indéfiniment des personnes ayant obtenu une protection internationale, et de la circonstance que celles-ci, du fait du statut octroyé, relèvent de l’hébergement d’urgence de droit commun et peuvent prétendre à un logement social, engager un recours "droit au logement opposable" et accéder au marché de l’emploi, en vue de devenir locataires dans le parc privé ».
Rappel. Le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement (CE, 2e- 7e ch. réunies, 22 mars 2022, n° 450047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34017RE).
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