Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 9 octobre 2024, n° 472947, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A456759Z
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par Marie-Claire Sgarra
le 08 Novembre 2024
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 9 octobre 2024, sur les conséquences des dispositions de la convention franco-britannique imposant l’inclusion du crédit d'impôt britannique dans les bases de l'impôt dû en France par le bénéficiaire.
Faits. La SA BNP Paribas est société-mère d’un groupe fiscalement intégré dont est membre la société BNP Paris Arbitrage, qui a perçu des dividendes de source britannique au cours des exercices clos entre 2005 et 2009. Ces dividendes ont ouvert droit à leur bénéficiaire au Royaume-Uni à un crédit d’impôt égal à un neuvième de leur montant (droit interne britannique + convention franco-britannique du 22 mai 1968). La société BNP Paris Arbitrage a supporté au Royaume-Uni une imposition au taux de 10 % portant sur une assiette égale à la somme des dividendes reçus et du crédit d'impôt d'un neuvième de leur montant.
Liquidation de l’IS dû en France par le groupe au titre de ces cinq exercices. La société mère n’a imputé sur cet impôt qu’un crédit conventionnel égal aux deux tiers du montant de l'impôt supporté au Royaume-Uni, lui-même égal au crédit d'impôt britannique dont elle avait bénéficié, afin de tenir compte de l'inclusion de ce crédit d'impôt dans le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,3 %.
Estimant toutefois qu'elle était en droit d'imputer un crédit d'impôt égal à la totalité de l'impôt supporté au Royaume-Uni, la société BNP Paribas a demandé, par quatre réclamations, la restitution de la fraction de l'impôt sur les sociétés qu'elle avait selon elle acquittée à tort au titre des cinq exercices en cause.
Procédure. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société mère tendant à la restitution de ces sommes. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836 N° Lexbase : A37579C7).
Rappel. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et si, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale, il appartient néanmoins au juge de mettre en œuvre les stipulations claires d'une convention relatives, non à la répartition du pouvoir d'imposer entre les deux États parties, mais aux modalités d'élimination des doubles impositions.
Question posée au Conseil d’État : Le crédit d'impôt britannique doit-il être inclus dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû en France par le bénéficiaire des dividendes ?
Le CE répond par l’affirmative .
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique :
Par suite, la CAA de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le crédit d'impôt britannique par la convention devait être inclus dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû en France par le bénéficiaire des dividendes.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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