Réf. : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962, F-B N° Lexbase : A76926BI
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par Vincent Téchené
le 06 Novembre 2024
► Lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse et si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l'arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois.
Faits et procédure. Le 4 septembre 2018, un jugement a ouvert le redressement judiciaire d’une société, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Un GAEC a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le GAEC à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Le GAEC ayant formé appel de cette ordonnance, la cour d'appel l'a confirmée par arrêt du 18 février 2021, signifié le 1er mars 2021.
Le 12 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l'affaire aux fins de statuer sur la créance, puis, par une ordonnance du 16 novembre 2021, a constaté la forclusion du GAEC et rejeté sa créance. Le GAEC qui avait assigné, le 14 octobre 2021, la société débitrice devant un tribunal judiciaire aux fins de reconnaître la responsabilité de cette dernière, a formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2021.
La cour d’appel a déclaré le GAEC non forclos en son assignation devant le tribunal judiciaire et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet de sa créance. La débitrice et son liquidateur ont alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Livrant une solution inédite, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article R.624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7228LEG.
Selon ce texte, le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il en résulte, selon la Cour, que si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l‘arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois.
Or, en l’espèce, pour dire que le GAEC n'était pas forclos, l'arrêt d’appel avait retenu que le texte ne prévoit aucun report du point de départ du délai d'un mois imparti par le juge-commissaire et que l'arrêt confirmatif n'a en l'espèce fixé aucun nouveau délai au créancier pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Par conséquent et contre l’avis de l’Avocat général, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
Ainsi, pour le dire autrement, la cour d’appel, qui statue sur l’ordonnance du juge-commissaire ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, n’a pas à reprendre, dans son dispositif, les exigences de l’article R. 624-5 du Code de commerce ; elle n’a donc pas à mentionner quelle est la partie devant saisir le juge compétent, tout en précisant qu’elle doit le faire dans le mois qui suit la notification de sa décision à peine de forclusion. Avec cet arrêt, la Cour de cassation continue son œuvre jurisprudentielle sur l’encadrement procédural, plutôt complexe à maîtriser, de la contestation sérieuse.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H. |
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