Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2024, n° 24-81.322, F-B N° Lexbase : A56096BD
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par Pauline Le Guen
le 24 Octobre 2024
► La Chambre criminelle confirme la possibilité d’exploiter les données de trafic et de localisation d’une personne mise en examen pour une infraction relevant de la criminalité grave aux fins de vérification du respect du contrôle judiciaire, ces vérifications entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la directive (CE) n° 2002/58.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et a été placé en détention provisoire. Il a ensuite été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Plus tard, sous commission rogatoire, des enquêteurs ont dressé un procès-verbal d’exploitation de ses données de téléphonie, afin de vérifier le respect de ses obligations, à la suite de quoi le juge des libertés et de la détention a révoqué son contrôle judiciaire et a ordonné son retour en détention provisoire. L’intéressé a alors déposé une requête en nullité du procès-verbal.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté sa requête. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. L’intéressé fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation du procès-verbal alors que les données de trafic et de localisation d’une personne, conservées au titre de la conservation rapide aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, ne peuvent être exploitées en procédure pénale qu’en vue de lutter contre la criminalité grave et qu’elles ne peuvent être exploitées pour les besoins de la vérification du respect par un mis en examen de la mesure de sûreté à laquelle il est soumis.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour écarter la demande de l’intéressé, la chambre de l’instruction a énoncé que les faits qualifiés de meurtre en bande organisée, punis de la réclusion criminelle à perpétuité, relevaient de la criminalité grave. Par ailleurs, les réquisitions ont été limitées à une période strictement indispensable et ont exclusivement concerné les activités en lien avec l’infraction.
En effet, selon la Cour de cassation, l’accès aux données de trafic et de localisation d’une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier qu’elle respecte les obligations de son contrôle judiciaire, participe à la poursuite de ces infractions au sens de l’article 15 de la Directive (CE) n° 2002/58 N° Lexbase : L6515A43, dès lors que de telles mesures sont prononcées en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.
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