Le Quotidien du 28 octobre 2024 : Construction

[Brèves] De l’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage dans le recours entre constructeurs

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2024, n° 23-12.535, F-D N° Lexbase : A929758T

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Octobre 2024

► Le recours d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur est de nature délictuelle ; par conséquent, la démonstration du triptyque dommage, faute et lien de causalité est requise.

Ces rappels sont toujours salutaires. La présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ dans le cadre de l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur n’empêche pas la démonstration des préjudices et des liens d’imputabilités entre ces préjudices et la mission confiée au constructeur. De même, en l’absence d’application de la présomption, la responsabilité de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, implique de démontrer l’existence d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien entre ce fait et le préjudice allégué. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.

Une société qui exerce une activité de scierie entreprend la construction d’une nouvelle ligne de production. Invoquant divers dysfonctionnements de la ligne de production, le maître d’ouvrage assigne le constructeur aux fins d’expertise. Il s’en suit une procédure au fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2022, retient que les désordres résultant du sous-dimensionnement de l’auge tamisante étaient imputables aux fautes conjuguées du maître d’œuvre et du constructeur (CA Rennes, 4 octobre 2022, n° 20/02021 N° Lexbase : A13588NM).

Aux visas de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, la Cour de cassation rappelle que le recours exercé par l’assureur d’un constructeur contre un autre constructeur ou l’assureur de celui-ci ne peut être accueilli qu’à hauteur de la part de la faute de la partie recherchée en garantie et le lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime.

Les développements sur l’étendue de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré sont classiques. Il ne peut avoir plus de droits que son assuré. Les développements relatifs à la nécessaire démonstration d’un lien de causalité le sont tout autant.

Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée au constructeur et les différents chefs de préjudices allégués par le maître d’ouvrage, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle de motivation.

La solution mérite d’être approuvée.

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