Le Quotidien du 24 octobre 2024 : Droit financier

[Brèves] Transfert de crypto-actifs : renforcement des obligations LCB/FT

Réf. : Ordonnance n° 2024-937, du 15 octobre 2024, relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs N° Lexbase : L0754MRD

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[Brèves] Transfert de crypto-actifs : renforcement des obligations LCB/FT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112248506-brevestransfertdecryptoactifsrenforcementdesobligationslcbft
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par Perrine Cathalo

le 23 Octobre 2024

Publiée au Journal officiel du 17 octobre 2024, l’ordonnance n° 2024-937, du 15 octobre 2024, assure la transposition en droit français des modifications apportées à la quatrième Directive « Anti-blanchiment » par le Règlement « TFR ».

L’ordonnance n° 2024-937 est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 6 de la loi « DDADUE 4 » (loi n° 2024-364, du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole N° Lexbase : L1795MMG ; v. P. Cathalo, Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier (art. 6 à 12), Lexbase Affaires, avril 2024, n° 793 N° Lexbase : N9110BZG). 

Son article 2 prévoit une adaptation de la terminologie utilisée pour désigner les prestataires de services sur actifs numériques aux définitions retenues dans le Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs (dit Règlement « MiCA » N° Lexbase : L8697MHL). En outre, il assujettit à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC/FT) les prestataires de services sur crypto-actifs fournissant exclusivement des services de conseil sur crypto-actifs et permet de prévoir des dispositions d'application particulières à la Caisse des dépôts et consignations.

L'article 3 prévoit quant à lui l'extension des dispositions portant sur la désignation d'un représentant permanent pour les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique établis dans un autre État membre et proposant leurs services en France via un réseau d'agents ou de distributeurs.

L'article 4 prévoit l'extension des dispositions portant sur la tierce introduction de l'article L. 561-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0454LZT aux prestataires de services sur crypto-actifs, tels que mentionnés à l'article L. 561-2 du même code N° Lexbase : L5203MKW (7° bis et 7° quater).

L'article 5 pose une exigence de mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs de correspondance à des organismes financiers clients établis hors de l'Union européenne.

L'article 6 crée un nouvel article prévoyant la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires par les prestataires de services sur crypto-actifs qui exécutent ou réceptionnent un transfert de crypto-actifs vers ou depuis une adresse dite autohébergée.

L'article 7 procède à une correction de référence à l'article L. 561-32 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0685LWB.

Les articles 8 et 9 prévoient un maintien de la répartition des compétences entre ACPR et AMF en matière de supervision LBC/FT sur les prestataires de services sur crypto-actifs (en fonction du type de services sur crypto-actifs pour lesquels ils sont agréés), en prévoyant, dans la rédaction retenue, que soient couverts de manière exhaustive, pendant la période de transition qui court jusqu'au 1er juillet 2026 (v. P. Cathalo, PSCA : possibilité de déposer une demande d’agrément auprès de l’AMF, Lexbase Affaires, septembre 2024, n° 805 N° Lexbase : N0251B3P), à la fois (i) les prestataires de services sur crypto-actifs qui obtiennent le nouvel agrément conforme au Règlement « MiCA » et (ii) ceux enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1027MRH, agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 du même code N° Lexbase : L1030MRL ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 N° Lexbase : L1026MRG dudit code avant l'entrée en application du Règlement « MiCA ».

L'article 10 prévoit les adaptations outre-mer.

L'article 11 prévoit enfin une application des dispositions de l’ordonnance n° 2024-937 N° Lexbase : L0754MRD au 30 décembre 2024, date de fin du délai de transposition de la quatrième Directive « Anti-blanchiment » (Directive n° 2015/849, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme N° Lexbase : L7601I8Z) modifiée par le Règlement « TFR » (Règlement n° 2023/1113, du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs N° Lexbase : L8696MHK).

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