Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 23-12.211, F-B N° Lexbase : A441759H
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N0641B37
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par Marie Le Guerroué
le 16 Octobre 2024
► La procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du Code de procédure civile.
Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts à un cabinet d'avocat, après avoir fait l'objet d'un licenciement économique. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe, qui a été payé, et un honoraire de résultat. Ayant dessaisi l'avocat avant l'audience du conseil de prud'hommes, le client a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en restitution d'honoraires.
En cause d’appel. Pour annuler l'acte de saisine du Bâtonnier et le recours exercé par le client contre la décision rendue, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance ainsi que le recours contre la décision rendue par le Bâtonnier ne contiennent pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux exigences de l'article 58 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9290LTA.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 58 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, et des articles 174, 175 et 177 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.
Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, la requête ou la déclaration saisissant la juridiction sans que l'adversaire n'en ait été préalablement informé doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination, siège social et de l'organe qui les représente légalement.
Le deuxième et le troisième instaurent en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires des avocats une procédure spécifique qui permet de soumettre ces contestations successivement au Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi et prévoient que la réclamation est soumise au Bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le dernier prévoit que la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour les juges du droit, en statuant comme elle l’a fait, alors, d'une part, que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du Code de procédure civile (v., déjà : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B N° Lexbase : A5490XPZ ; lire, E. Raskin, La procédure de taxation en matière d’honoraires soumise au Bâtonnier et les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige : non, rien de rien…, Lexbase Avocats, juin 2018, n° 746 N° Lexbase : N4639BX4), d'autre part, qu'elle constatait que l'avocat avait comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, par la cour d'appel de Paris.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La saisine du Bâtonnier en matière de contentieux des honoraires de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37893RR. |
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