Le Quotidien du 16 octobre 2024 : Sûretés

[Brèves] Effet interruptif de prescription de la déclaration de créance par la caution à l’égard de la sous-caution

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093, FS-B N° Lexbase : A291159P

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N0643B39

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par Vincent Téchené

le 16 Octobre 2024

► La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société (le débiteur principal) un prêt garanti par le cautionnement solidaire d’une société (la caution). Deux personnes physiques (les sous-cautions) se sont rendues cautions solidaires au profit de la caution, en garantie du remboursement des sommes dues à cette dernière au titre de son cautionnement.

La débitrice ayant été placée en redressement judiciaire, la caution a exécuté son engagement.

Le 9 juillet 2019, après la mise en liquidation judiciaire de la débitrice, la caution a assigné les sous-cautions en paiement.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 5 avril 2022, n° 20/03274 N° Lexbase : A26517SY) a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée le 9 juillet 2019. Selon elle, la caution produisait une quittance subrogative démontrant que, le 31 août 2013, elle avait procédé, en sa qualité de caution, au règlement auprès de la banque créancière. À compter de cette date, elle disposait alors d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 31 août 2018 inclus, pour poursuivre les sous-cautions en paiement. La caution a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait valoir que sa déclaration de créance avait eu pour effet d’interrompre la prescription de son action contre la sous-caution.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2246 N° Lexbase : L7176IAZ du Code civil.

Pour rappel :

  • selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
  • aux termes du second, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

La Haute juridiction rappelle également que l'obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.

Ainsi, selon elle, il en résulte que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Dès lors que la caution avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale le 31 mars 2014 et que cette procédure avait été clôturée le 9 septembre 2019, il en résultait que son action exercée le 9 juillet 2019 contre les sous-cautions n'était pas prescrite.

Observations. L'ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH a consacré une solution précédemment dégagée par la jurisprudence : la déclaration de créance interrompt la prescription. En effet l’article L. 622-25-1 du Code de commerce N° Lexbase : L7238IZ4 prévoit désormais que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.

La Cour de cassation a déjà pu préciser que la déclaration de créance au passif de la société débitrice principale interrompt la prescription à l'égard de la caution (v. par ex. : Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.047, F-D N° Lexbase : A7134DKG). Cette solution s’applique au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette (Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-16.605, FS-P+B N° Lexbase : A7449EN9). En revanche, en matière de sous-cautionnement comme dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour a déjà jugé que le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution (Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-18.460, F-P+B N° Lexbase : A4930WDX).

Pour aller plus loin :

  • v. G. Piette, D. Nemtchenko, F. Julienne, V. Téchené, ÉTUDE : Le cautionnement, Le sous-cautionnement, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8620B4Z ;
  • v. ÉTUDE : La nature et les effets de la déclaration de créance, L'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9708EWH

 

 

 

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