Lors de l'examen d'une voie de recours, la chambre de l'instruction peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. C'est la quintessence de la décision rendue le 6 novembre 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 13.85-658, F-P+B+I
N° Lexbase : A2171KP4 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN). En l'espèce, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par M. X. et l'a placé sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du ministère public. Elle a relevé que, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, dont elle s'est fait communiquer le procès-verbal, un témoin entendu sous anonymat, qui avait initialement désigné M. X. comme l'auteur des violences, l'a finalement mis hors de cause. Contestant cette décision, le ministère public s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction lui donne gain de cause, sous le visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6580IXY), en soulignant que toute pièce nouvelle prise en compte dans le cadre d'un recours devra au préalable être soumis au débat contradictoire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable