Il résulte de l'article 458 du Code civil (
N° Lexbase : L8442HWL) que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n° 12-23.766, FS-P+B
N° Lexbase : A2180KPG). En l'espèce, Wassim Y était né le 8 juillet 2008 de M. Y et de Mme X ; celle-ci était placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004, cette mesure ayant été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010 ; le 29 avril 2011, un juge des enfants avait maintenu le placement de l'enfant et avait notamment accordé un droit de visite médiatisé à Mme X ; chacun des parents avait interjeté appel de cette décision. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X contre la décision du juge des enfants, les juges d'appel avaient retenu que l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du Code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur. A tort, estime la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5847EY9).
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