Le Quotidien du 4 octobre 2024 : Affaires

[Brèves] La formation restreinte du H3C n’est pas une juridiction

Réf. : CJUE, 26 septembre 2024, aff. C-368/23, MO N° Lexbase : A169157R

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par Vincent Téchené

le 02 Octobre 2024

► La formation restreinte du H3C, appelée à prononcer des sanctions disciplinaires, exerce des fonctions de nature non pas juridictionnelle, mais administrative. Partant, elle ne saurait être regardée comme étant une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de telle sorte que la demande de décision préjudicielle qu’elle a introduite est irrecevable.

Faits et procédure.  Dans le cadre de poursuites disciplinaires initiées contre un commissaire aux comptes, la formation restreinte du H3C (désormais H2A pour Haute autorité de l’audit) a estimé nécessaire de poser des questions préjudicielles à la CJUE.

La question qui se posait ici était de savoir si le H3C revêt le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE N° Lexbase : L2581IPB.

Décision. La Cour relève d’abord que, eu égard aux compétences de supervision et de sanction qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, une autorité compétente désignée par un État membre en vertu, notamment, de l’article 32, paragraphe 1, de la Directive n° 2006/43 N° Lexbase : L9916HI4, exerce, en principe, des fonctions à caractère administratif.

Par ailleurs, il ressort de l’article L. 824‑14 du Code de commerce N° Lexbase : L2354K7C que la décision de sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil d’État.

Et, lorsqu’un tel recours est exercé, le H3C a le statut de partie défenderesse. Or, une telle participation du H3C à une procédure de recours, mettant en cause sa propre décision, constitue un indice que, lorsqu’il adopte celle-ci, le H3C n’a pas la qualité de tiers.

Enfin, la Cour relève que le Conseil d’État statue, en premier et dernier ressort, sur les recours de pleine juridiction contre une telle décision de sanction. Or, cette circonstance implique que cette décision de sanction n’est pas regardée comme étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Elle précise également que le H3C doit être considéré, dans le cadre des procédures ayant donné lieu à la présente demande de décision préjudicielle, comme étant une autorité de supervision prise dans son ensemble, quand bien même celle-ci agirait à travers différentes unités de sa structure organique.

Ainsi, il y a lieu de constater que la formation restreinte du H3C exerce, dans le contexte normatif particulier dans lequel elle est appelée à saisir la Cour, des fonctions de nature non pas juridictionnelle, mais administrative. Partant, elle ne saurait être regardée comme étant une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, de telle sorte que la demande de décision préjudicielle qu’elle a introduite est irrecevable.

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