Réf. : CE, 3° ch., 25 septembre 2024, n° 467001, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4220543
Lecture: 2 min
N0503B3Z
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 02 Octobre 2024
► La dénonciation par un fonctionnaire de faits de harcèlement moral doit se concilier avec l'obligation de réserve à laquelle il est tenu.
Principe. Les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.
Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.
Faits. En l’espèce, la Haute juridiction estime que les faits invoqués par l’agente (restée durablement sans mission ni accès au matériel informatique, s’étant vu refuser le bénéfice de sa réussite au concours d'adjoint administratif de première classe et la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime sur son lieu de travail) étaient bien susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral (annulation CAA).
Par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire a infligé à l’intéressée un blâme au motif que constituait un manquement à son devoir de réserve le courriel qu'elle lui avait envoyé, le 24 novembre 2015, ainsi qu'à treize élus municipaux, dans lequel elle dénonçait, en termes vifs, la manière injuste dont elle estimait être traitée.
Position CE. Toutefois, les termes employés dans ce message et sa diffusion au-delà de sa seule hiérarchie, qui doivent être appréciés au-regard de la situation de harcèlement moral que subissait l’agente, agent de catégorie C, et de la circonstance qu'elle avait déjà tenté d'alerter le maire sans succès et que les destinataires de son message connaissaient les difficultés qu'elle rencontrait, ne caractérisent pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à son devoir de réserve.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, Les obligations de discrétion, de réserve et respect du secret professionnel du fonctionnaire territorial, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56523MB. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490503