Le Quotidien du 27 septembre 2024 : Consommation

[Brèves] Contrat conclu hors établissement : l’exigence, à peine de nullité, de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2024, n° 22-19.583, F-B N° Lexbase : A97385ZP

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[Brèves] Contrat conclu hors établissement : l’exigence, à peine de nullité, de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111655160-breves-contrat-conclu-hors-etablissement-lexigence-a-peine-de-nullite-de-la-possibilite-de-recourir-
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 26 Septembre 2024

► Un contrat conclu hors établissement est nul s’il ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

La litanie des arrêts relatif au formalisme ad valitatem dans les contrats conclus hors établissement se poursuit.

Faits et procédure. En août 2016, à la suite d’un démarchage à domicile, un bon de commande en vue de la livraison d’une pompe à chaleur a été signé. Comme bien souvent, l’opération était financée grâce à un prêt. Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, les acquéreurs ont sollicité l’annulation des contrats de vente et de prêt. La question s’était cristallisée sur le respect du formalisme exigé par le Code de la consommation, et notamment la mention des coordonnées du/des médiateur(s) de la consommation dont relève le professionnel. Ils sont déboutés de leurs demandes au motif que les articles R. 111-1 N° Lexbase : L2986MDX et R. 111-2 N° Lexbase : L5099MD9 n’exigent pas une telle précision (CA Pau, 13 juin 2022, n° 20/03046 N° Lexbase : A554577I).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 111-1, 6° N° Lexbase : L2106L8I, L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN et L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021 et de l’article L. 242-1 N° Lexbase : L1270MAB de ce code. Il précise qu’ « il résulte de ces texte qu’un contrat conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ».

La solution ne surprend guère et fait écho à celle récemment adoptée dans un arrêt non publié (Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-14.093, F-D N° Lexbase : A836397U). En effet, les articles L. 221-5 et L. 221-9 procèdent à un renvoi à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, lequel impose qu’une telle précision soit portée dans le bon de commande, et ce, en vertu de l’article L. 242-1, à peine de nullité. La possibilité de recourir à un médiateur doit donc être mentionnée. Mais, les coordonnées de celui-ci doivent l’être également. La précision est apportée par l’article R. 111-1, 6° de ce même code.

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